Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la réinsertion sociale du condamné (TF 6S.59/2003 précité). Le juge devra cependant être convaincu qu'une réduction de la créance compensatrice est indispensable pour la réinsertion sociale du condamné. Il faut au demeurant que des motifs précis et vérifiables justifient cette solution.