Dans ces conditions, le séquestre de la somme de Fr 16'975.25 n'apparaît pas contraire au principe de la proportionnalité. 9.2 Le recourant fait valoir en outre que la créance compensatrice doit certes être d'un montant équivalent à l'avantage illicite, mais que l'article 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.