Il convient en outre de relever que selon la jurisprudence, la prestation de sortie qu'une institution de prévoyance a payée en espèces à un débiteur n'est ni absolument ni relativement insaisissable (ATF 117 III 20 consid. 3 et 4). Il apparaît dès lors que le montant de Fr 120'000.- n'est pas couvert par la garantie du minimum vital et peut être séquestré valablement. Une telle opération se justifie d'autant plus qu'un montant de Fr 100'000.- permettrait au recourant de subvenir à ses besoins mensuels de Fr 2'710.- pendant une période de 36 mois, soit trois ans.