8. L'intérêt public est suffisant en l'espèce, dans la mesure où il s'agit avant tout de s'assurer que les avantages financiers obtenus par l'activité illicite reprochée au 10 recourant soient supprimés. De même, les sommes séquestrées sont susceptibles d'assurer le désintéressement ultérieur de la partie plaignante (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). 9. 9.1 S'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6 ; ATF 106 III 104).