que le prévoit l'article 71 al. 3 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 10 ad art. 263). Il tend également à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour se soustraire à l'action future du créancier (FF 1993, p. 305).