5.2 Lorsque ni la valeur originale ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice au sens de l'article 71 al. 1 CP. L'article 71 al. 3 CP autorise l'autorité d'instruction à procéder à un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 28 ad art. 263).