A l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, l'objet séquestré doit se trouver en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (SJ 1999 I 417). Ce type de séquestre ne peut en effet viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s'est vue directement soustraire du fait de l'infraction. Sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l'article 44 LP (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 13 ad art. 263).