4. 4.1 A l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale suisse, le séquestre porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst) et au respect de la vie privée (art. 8 ch. 1 CEDH). Partant, conformément à l'article 197 CPP, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin qu'un séquestre puisse être valablement prononcé, à savoir: a) la mesure doit être prévue par la loi; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction;