Le recourant n'a reconnu que la perte, et non le vol, du seul montant de Fr 4'791.90. Le reste de la somme disparue a pu être le fait d'autres employés de la partie plaignante, puisqu'il n'était pas le seul à avoir accès à la comptabilité et aux caisses du Centre Y. De plus, celui-ci réclame un montant de Fr 1'336.- en lien avec la recette de la cafétéria pour le mois de mars 2009, alors que le recourant n'a débuté son activité professionnelle auprès de la partie plaignante qu'en septembre 2009 et que la quittance sur laquelle cette prétention est fondée est signée par un autre collaborateur du Centre Y., et non par le recourant.