Il estime en outre que les conditions du séquestre conservatoire permettant le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne sont pas remplies en l'espèce. Si par impossible elles devaient l'être, un séquestre portant sur un montant de Fr 16'995.25 ne saurait être admis, dans la mesure où la responsabilité du recourant concernant les manques de liquidités constatés dans la comptabilité la partie plaignante ne peut être établie. Un séquestre maximum de Fr 2'615.90, correspondant à la somme qu'il admet avoir égarée, dont il convient de déduire la partie de son salaire retenue par son ancien employeur, se justifie en ce sens.