Il fait valoir en substance que certaines des conditions permettant de prononcer un séquestre en vue de la restitution au lésé n'étaient pas réunies. Font en particulier défaut les exigences imposées par le principe de la proportionnalité ainsi que l'absence de lien de connexité entre l'infraction et les avoirs faisant l'objet de la mesure ordonnée. Les avoirs du recourant sur son compte bancaire n'ont en effet aucune origine criminelle mais proviennent de la dissolution de deux polices de libre passage (LPP).