{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_12", "Checksum": "a12857c30ddd0c0a208b97605249f8db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:00", "Checksum": "e4a9ac14f4862faf5c1da2bfe21258df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12\nRegeste:\nSéquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n recourant soient supprimés. De même, les sommes séquestrées sont susceptibles\nd'assurer le désintéressement ultérieur de la partie plaignante (cf. art. 73 al. 1 let. c\nCP).\n\n9.\n9.1 S'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se\nlimite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (TF 1B_157/2007 du 25 octobre\n2007 consid. 2.6 ; ATF 106 III 104).\n\nLes chiffres fournis par le recourant dans sa prise de position du 6 juin 2011 font état\ndes montants suivants:\n\nActes de défaut de biens: Fr 88'141.65\nSolde avoir LPP: Fr 120'000.00\n\nMontant de base : Fr 1'200.00\nLoyer: Fr 300.00\nAVS : Fr 170.00\nAssurance maladie: Fr 340.00\nCrèche + dépenses pour sa fille: Fr 700.00\nTotal minimum vital Fr 2'710.00\n\nLes dettes ne sont pas prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF\n1B_327/2009 du 11 février 2010 consid. 4.2).\n\nIl convient en outre de relever que selon la jurisprudence, la prestation de sortie\nqu'une institution de prévoyance a payée en espèces à un débiteur n'est ni\nabsolument ni relativement insaisissable (ATF 117 III 20 consid. 3 et 4). Il apparaît\ndès lors que le montant de Fr 120'000.- n'est pas couvert par la garantie du minimum\nvital et peut être séquestré valablement. Une telle opération se justifie d'autant plus\nqu'un montant de Fr 100'000.- permettrait au recourant de subvenir à ses besoins\nmensuels de Fr 2'710.- pendant une période de 36 mois, soit trois ans.\n\nDans ces conditions, le séquestre de la somme de Fr 16'975.25 n'apparaît pas\ncontraire au principe de la proportionnalité.\n\n9.2 Le recourant fait valoir en outre que la créance compensatrice doit certes être d'un\nmontant équivalent à l'avantage illicite, mais que l'article 71 al. 2 CP prévoit que le\njuge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à\nprévoir qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.\n\n9.2.1 Cette dernière disposition prévoit que le juge doit prendre en considération l'avantage\nillicite réalisé et rechercher ce que la situation économique et personnelle du\ncondamné lui permettra de payer sans que sa réinsertion sociale soit gravement\ncompromise (TF 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). Le juge peut lui accorder\ndes facilités de paiement (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, n. 15 ad art. 71).\n11\n\nUne réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que\ndans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en\ndanger la réinsertion sociale du condamné (TF 6S.59/2003 précité). Le juge devra\ncependant être convaincu qu'une réduction de la créance compensatrice est\nindispensable pour la réinsertion sociale du condamné. Il faut au demeurant que des\nmotifs précis et vérifiables justifient cette solution. De toute façon, une décision\nnégative ne prive pas l'autorité d'exécution d'examiner ultérieurement si la situation\ndu condamné ne justifie pas une réduction de la créance compensatrice (ATF 124 I\n6 ; 123 IV 55).\n\n9.2.2 Cette disposition ne peut trouver application en l'espèce, dans la mesure où le\nséquestre en vue de l'article 71 al. 3 CP instaure un séquestre conservatoire, à opérer\npar l'autorité d'instruction, qui peut ainsi porter sur tous les biens du condamné, acquis\nde manière légale ou illégale (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2 ; RVJ 2004\n181), jusqu'à concurrence du montant présumé de l'infraction (RVJ 2000 211). Il\nappartiendra ensuite à l'autorité de jugement de confisquer ce qui doit l'être et de\nmaintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance\ncompensatrice qu'il prononcera (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, n. 24 ad art. 71).\n\nDès lors qu'il appartiendra à l'autorité de jugement de se prononcer sur l'application\nde l'article 71 al. 2 CP, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant à cet\négard.\n\n9.3 Pour le surplus, il apparaît vraisemblable que la somme séquestrée sera confisquée\npar l'autorité de jugement en application de l'article 71 al. 1 CP.\n\n10. Il s'ensuit qu'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au\nsens de l'article 263 al. 1 let. d CPP, en parallèle avec l'article 71 al. 3 CP, doit être\nprononcée, pour un montant de Fr 16'975.25 se trouvant sur le compte bancaire de\nX., IBAN …, auprès de la Banque Raiffeisen Région Delémont à Delémont.\n\n"}