{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_12", "Checksum": "a12857c30ddd0c0a208b97605249f8db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:00", "Checksum": "e4a9ac14f4862faf5c1da2bfe21258df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12\nRegeste:\nSéquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n6.1.2 Les montants faisant défaut dans les fourres des résidents de l'établissement, à\nsavoir Résident 1 (Fr 448.- ; A.2.13, A.2.48 à A.2.51), Résident 2 (Fr 1'500.-; A.2.12),\nRésident 3 (Fr 275.00 ; A.2.13, A.2.42 à A.2.46), Résident 4 (Fr 193.70) ont toutes\nété soustraites selon le même modus operandi. En effet, des quittances \"caisse\nrésident\" étaient signées par le recourant sans que les montants ne soient inscrits\ndans le livre de caisse du résident en question.\n\nIci aussi, le faisceau d'indices converge en direction du recourant. Outre sa signature\nau bas des quittances \"caisse résident\", la fourre de l'un d'entre eux, en l'occurrence\ncelle de Résident 4, a été retrouvée à son domicile (A.2.21, A.2.52). De surcroît, les\ncirconstances de la disparition de la fourre de Résident 2 quelques jours après qu'une\ncollaboratrice du Centre a constaté un solde inexact dans la fourre d'un autre résident,\nerreur que le recourant a réparée en prétextant que son argent se trouvait dans la\nfourre de Résident 2 (A.2.13), est de nature à porter le discrédit sur l'activité du\nrecourant. Sans fournir d'explications sur ces irrégularités constatées, le recourant a\ntoutefois reconnu que c'était lui qui s'occupait de ce genre d'opérations au Centre.\n\n6.1.3 Les écarts constatés dans la tenue des caisses cafétéria et piscine à partir du 8 février\n2010 au 9 juillet 2010, pour un montant total de Fr 2'500.- (A. 2.20 à A.2.22), peuvent\nselon une haute vraisemblance être imputables au recourant. En effet, chacune de\nces recettes étaient réceptionnée par le recourant, qui ensuite inscrivait un montant\ninférieur dans le livre de caisse afin de conserver la différence pour son usage\npersonnel. Les reçus sont d'ailleurs signés du recourant, lequel avait, selon les\nauditions menées en instruction, notamment celles du responsable administratif du\nCentre et de l'une des collègues du recourant, pris en charge la tenue et la vérification\nde la caisse, respectivement de la comptabilité.\n\n6.1.4 Il n'en va pas différemment de l'écart de Fr 1'336.- constaté pour la caisse cafétéria\ndu mois de mars 2009, soit avant que le recourant ne travaille au service de la partie\nplaignante. En effet, le mode opératoire est identique à celui opéré à partir du 2 février\n2010, soit l'inscription dans la comptabilité d'un montant inférieur à celui effectivement\n9\n\nreçu. Il n'est pas impossible que la modification de la comptabilité soit survenue\npostérieurement, soit non pas en 2009, mais courant 2010, comme l'affirme la partie\nplaignante (E.20 ; PJ D partie plaignante).\n\n6.1.5 Il est également fortement vraisemblable que la comptabilisation en date du 7 mai\n2010 d'un montant de Fr 495.- relatif à des achats divers petite cuisine, sans pièce\ncorrespondante ni correspondance dans le livre de caisse tenu par le cuisinier, puisse\nêtre attribué au recourant. En effet, comme déjà mentionné, le recourant avait pris en\ncharge la tenue et la vérification de la caisse, respectivement de la comptabilité\n(A.2.20 et A.2.22).\n\n6.1.6 Il en va de même, et pour les mêmes raisons (soit la prise en charge progressive par\nle recourant de la comptabilité du Centre Y.), à propos du report du solde au 1er mars\n2010, qui a été modifié manuellement pour faire apparaître un montant de\nFr 4'802.35, au lieu de Fr 10'238.-, d'où un manque de Fr 5'435.65 (A.2.20, A.2.22,\nA.2.24).\n\n6.1.7 En revanche, les ratures constatées dans le livre de caisse de Résident 3 pour un\nmontant de Fr 20.- ne peuvent être attribuées au recourant, dans la mesure où le\nmode opératoire diverge notablement des autres irrégularités constatées. Il peut\nd'ailleurs tout autant s'agir d'une modification suite à une erreur d'écriture (A.2.20,\nA.2.22).\n\n6.2 Au vu de ce qui précède, en l'état actuel du dossier, il existe des présomptions\nconcrètes de culpabilité envers le recourant portant sur un montant de Fr 16'975.25,\nau lieu de Fr 16'995.25, peu importe qu'il s'agisse de vol ou d'abus de confiance :\n\ncaisse piscine et cafétéria juillet 2010 Fr 4'791.90\nRésident 1 Fr 448.00\nRésident 2 Fr 1'500.00\nRésident 3 Fr 275.00\nRésident 4 Fr 193.70\ncaisse piscine et cafétéria mars 2009 Fr 1'336.00\ncaisse piscine et cafétéria février - juillet 2010 Fr 2'500.00\nachats divers cuisine sans pièces justificatives Fr 495.00\nreport erroné du solde au 1er mars 2010 Fr 5'435.65\n\ntotal Fr 16'975.25\n\n7. La créance compensatrice est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans\nla notion de confiscation. L'article 263 al. 1 let. d CPP, en relation avec l'article 71 al.\n3 CPP, fait donc office de base légale en l'espèce (cf. CR – CPP, LEMBO/JULEN\nBERTHOD, n. 10 ad art. 263).\n\n8. L'intérêt public est suffisant en l'espèce, dans la mesure où il s'agit avant tout de\ns'assurer que les avantages financiers obtenus par l'activité illicite reprochée au\n10\n\n"}