{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_12", "Checksum": "a12857c30ddd0c0a208b97605249f8db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:00", "Checksum": "e4a9ac14f4862faf5c1da2bfe21258df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12\nRegeste:\nSéquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n5.2 Lorsque ni la valeur originale ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne\nsont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance\ncompensatrice au sens de l'article 71 al. 1 CP. L'article 71 al. 3 CP autorise l'autorité\nd'instruction à procéder à un séquestre en vue de l'exécution d'une créance\ncompensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou\nillégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction (CR CPP\n– LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 28 ad art. 263).\n\nEn effet, bien que ni le texte de l'article 263 al. 1 let. d CPP, ni le message du Conseil\nfédéral ne mentionnent la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de\nson caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation. Ainsi, dans\nl'hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un\nséquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné, tel\n7\n\nque le prévoit l'article 71 al. 3 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets\nou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (CR CPP –\nLEMBO/JULEN BERTHOD, n. 10 ad art. 263). Il tend également à éviter que le débiteur\nde la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour se soustraire à l'action\nfuture du créancier (FF 1993, p. 305).\n\nL'article 71 al. 3 CP instaure ainsi un séquestre conservatoire, à opérer par l'autorité\nd'instruction, qui peut ainsi porter sur tous les biens du condamné, acquis de manière\nlégale ou illégale (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2; RVJ 2004 181), jusqu'à\nconcurrence du montant présumé de l'infraction (RVJ 2000 211). L'autorité\nd'instruction peut dès lors placer sous séquestre des valeurs patrimoniales de\nprovenance licite en vue de l'exécution de la créance compensatrice (RVJ 2004 181).\nLe séquestre conservatoire permet de mettre provisoirement sous main de justice des\nobjets qui seront ensuite soit définitivement confisqués au sens de l'article 69 CP, soit\ndévolus à l'Etat (art. 70 CP), soit alloués au lésé (art. 73 CP). Il appartiendra ensuite\nà l'autorité de jugement de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus\nle séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (CR\nCP I – HIRSIG-VOUILLOZ, n. 24 ad art. 71).\n\n5.3 Le séquestre conservatoire présuppose l'existence de présomptions concrètes de\nculpabilité, même si, au début de l'enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier\nla saisie. Le séquestre doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par\nun intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité. Au demeurant,\ns'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se\nlimite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (TF 1B_157/2007 du 25 octobre\n2007 ; ATF 106 III 104). Sous cette réserve, il est en principe considéré comme\nproportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront\nvraisemblablement confisqués en application du droit pénal (CR CP I – HIRSIG-\nVOUILLOZ, n. 20 ad art. 71).\n\n6. Il s'agit dans un premier temps d'examiner si la commission d'un acte illicite peut être\nreproché au recourant, au stade de la vraisemblance. En d'autres termes, cela revient\nà examiner s'il existe des présomptions concrètes de culpabilité à l'encontre du\nrecourant.\n\n6.1 L'ordonnance du 29 septembre 2010 ordonne l'ouverture de l'action publique contre\nle recourant pour vol simple, abus de confiance, faux dans les titres (art. 139 ch. 1,\n138 ch. 1, 251 ch. 1 CP).\n\nAu cas d'espèce, il est reproché au recourant de s'être approprié des valeurs\npatrimoniales pour un montant de Fr 15'659.25 (A.2.22 et 23), auquel s'ajoute un\nmontant supplémentaire de Fr 1'336.- (E.20 ; PJ D partie plaignante). Il convient de\nreprendre les différents éléments du dommage allégué par la partie plaignante.\n8\n\n6.1.1 La recette de la caisse cafétéria et piscine du mois de juillet 2010, soit Fr 4'791.90 (Fr\n4'373.90 + Fr 418.-), dont le recourant allègue la perte, a été remis à ce dernier contre\nreçu en date du 6 août 2010 par A., cuisinier (A.2.20, A.2.22, A.2.40 et A.2.41).\n\nLa version du recourant pour justifier la disparition de ce montant apparaît peu\ncrédible (A.1.18). En effet, contrairement à ses allégations selon lesquelles il se serait\ndénoncé lui-même, c'est la découverte du manque dans la caisse par sa collègue une\nsemaine après la prétendue perte de la somme, qui a incité le recourant à annoncer\ncelle-ci. Sa collègue indique encore ne pas avoir vu le recourant rechercher la somme\nsoi-disant perdue dans la semaine précédant sa découverte (A.2.57s). Ce n'est ainsi\nque par la suite que le recourant a entrepris les recherches nécessaires, invalidant\npar là même la thèse d'une éventuelle perte de la somme remise. Il apparaît bien\nplutôt, au niveau de la vraisemblance, que le recourant a intentionnellement conservé\nla somme pour ses besoins personnels.\n\n"}