{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_12", "Checksum": "a12857c30ddd0c0a208b97605249f8db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:00", "Checksum": "e4a9ac14f4862faf5c1da2bfe21258df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12\nRegeste:\nSéquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n3. Selon l'article 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au\nprévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils\nseront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le\n5\n\npaiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des\nindemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être\nconfisqués (let. d).\n\nEn l'espèce, il ressort de l'ordonnance de séquestre du 15 mars 2011 que celui-ci a\nété prononcé sur la base de l'article 263 al. 1 let. c CPP. Il convient donc, dans un\npremier temps, d'analyser sous cet angle le séquestre ordonné.\n\n4.\n4.1 A l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale\nsuisse, le séquestre porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes\nconcernées, en particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst) et au respect\nde la vie privée (art. 8 ch. 1 CEDH). Partant, conformément à l'article 197 CPP,\nplusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles\ndoivent être réunies afin qu'un séquestre puisse être valablement prononcé, à savoir:\na) la mesure doit être prévue par la loi; b) des soupçons suffisants doivent laisser\nprésumer la commission d'une infraction; c) les buts poursuivis par la mesure ne\ndoivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère; d) la mesure doit\nparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction; e) il existe un rapport de\nconnexité entre les objets saisis et l'infraction (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n.\n16ss ad art. 263).\n\nA l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue\nde l'exécution d'une créance compensatrice, l'objet séquestré doit se trouver en\nrelation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (SJ\n1999 I 417). Ce type de séquestre ne peut en effet viser que les objets ou valeurs que\nla personne lésée s'est vue directement soustraire du fait de l'infraction. Sans ce\nrapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du\nlésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l'article 44 LP (CR CPP –\nLEMBO/JULEN BERTHOD, n. 13 ad art. 263).\n\nLe Tribunal fédéral considère qu'en début de procédure, la simple probabilité de ce\nlien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu'une mesure\nprovisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure\ndoit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions\njuridiques complexes (ATF 116 Ib 96 et 103 Ia 8 ; TF 1B_334/2009 du 16 février 2010\nconsid. 2.1). Le degré de probabilité exigé varie selon l'avancement de la procédure.\nAinsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l'enquête et que\nl'existence d'un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes\ndélictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le\nmaintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (CR CPP –\nLEMBO/JULEN BERTHOD, n. 26 ad art. 263).\n\n4.2 En l'espèce, l'existence d'un lien de connexité étroit entre l'infraction et les valeurs\npatrimoniales saisies, soit le montant de Fr 16'995.25 se trouvant sur le compte\n6\n\nbancaire du recourant, IBAN …, auprès de la Banque Raiffeisen à Delémont ne\nsaurait être admis.\n\nEn effet, il ressort du dossier d'instruction que le solde du compte bancaire séquestré\ns'élevait, au 28 octobre 2010, soit après la commission de l'infraction, à Fr 517.65\n(H.2.60). Les montants versés ultérieurement proviennent de la dissolution de deux\npolices de libre passage LPP auprès de Swiss Life SA, pour un montant dépassant\nFr 200'000.-, sans lien avec l'infraction. Par ailleurs, aucune pièce au dossier, en\nparticulier le relevé bancaire du compte séquestré, ne permet d'étayer l'hypothèse\nselon laquelle les montants produits de l'infraction auraient été versés sur celui-ci. Au\nsurplus, les investigations du ministère public sont déjà bien avancées. Il convient\ndonc en l'espèce d'exiger davantage qu'une simple probabilité, condition faisant\ndéfaut en l'espèce.\n\nDans la mesure où l'existence d'un lien de connexité étroit entre les valeurs\npatrimoniales séquestrées et l'infraction fait défaut, un séquestre au sens de l'article\n263 al. 1 let. c CPP ne saurait être prononcé. Partant, l'ordonnance du 15 mars 2011\ndoit être annulée.\n\n5.\n5.1 Attendu que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2), il\nconvient de vérifier dans quelle mesure le montant de Fr 16'995.25 peut faire l'objet\nd'un séquestre conservatoire au sens de l'article 71 al. 3 CP en vue de l'exécution\nd'une créance compensatrice. En effet, si l'autorité admet le recours, elle peut rendre\nune nouvelle décision ou annuler la décision attaquée et la renvoyer à l'autorité\ninférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP).\n\nEn l'espèce, tant le recourant que la partie plaignante ont eu l'occasion de se\nprononcer sur la saisie éventuelle de la somme de Fr 16'995.25 au titre de séquestre\nconservatoire en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Par économie de\nprocédure, il ne se justifie dès lors pas de renvoyer le dossier au ministère public pour\nqu'il examine ce point.\n\n"}