{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_12", "Checksum": "a12857c30ddd0c0a208b97605249f8db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:00", "Checksum": "e4a9ac14f4862faf5c1da2bfe21258df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12\nRegeste:\nSéquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n Le recourant n'a reconnu que la perte, et non le vol, du seul montant de Fr 4'791.90.\nLe reste de la somme disparue a pu être le fait d'autres employés de la partie\nplaignante, puisqu'il n'était pas le seul à avoir accès à la comptabilité et aux caisses\ndu Centre Y. De plus, celui-ci réclame un montant de Fr 1'336.- en lien avec la recette\nde la cafétéria pour le mois de mars 2009, alors que le recourant n'a débuté son\nactivité professionnelle auprès de la partie plaignante qu'en septembre 2009 et que\nla quittance sur laquelle cette prétention est fondée est signée par un autre\ncollaborateur du Centre Y., et non par le recourant.\n\nEnfin, la situation financière difficile du recourant justifie, en application du principe\nde la proportionnalité, l'annulation, à tout le moins la diminution, du séquestre de\nFr 16'995.25, dans la mesure où celui-ci viole son minimum vital. Il encourt le risque\nd'être très rapidement insolvable. Sa réinsertion sociale serait alors totalement\ncompromise.\n\nF. Les éléments suivants ressortent en outre du dossier de la procédure pénale et des\npièces produites par les parties dans la procédure de recours :\n\n Le recourant a travaillé depuis septembre 2009 au service de la partie plaignante,\nd'abord au sein de l'administration, puis en qualité de chargé d'intégration sociale\nà partir du 7 septembre 2010.\n Suite au dépôt de la plainte pénale, la partie plaignante, invoquant son droit à la\ncompensation, a informé le recourant que son salaire de septembre ne lui serait\npas versé par courrier du 24 septembre 2010 (PJ 1 recourant ; E.21, PJ B partie\nplaignante).\n Lors de son audition par la police le 26 août 2010 (A.2.7), le directeur du Centre\nY. a indiqué que trois disparitions d'argent avaient été constatées au Centre Y.\npour des montants respectifs de Fr 4'791.-, somme remise au recourant qui\ncorrespondait à la recette de la cafétéria pour le mois de juillet 2010, de Fr 1'500.-\nappartenant à une résidente du Centre et déposés auprès de celui-ci, et de\nFr 5'435.-, résultant de diverses manipulations de la comptabilité du Centre.\n Le recourant a reconnu, lors de son audition du 15 septembre 2010 (A.1.18), qu'il\navait reçu un montant d'environ Fr 4'700.- de A., correspondant à la recette de la\ncafétéria et de la piscine, et avait établi une quittance à l'intention de ce dernier.\nLe recourant ne se souvient pas s'il a mis cet argent dans la caisse du Centre Y.\nou s'il l'a oublié sur son bureau. Il a toutefois manifesté son intention de rembourser\nson employeur car il se sent responsable de cette perte. Il ne fournit toutefois\naucune explication concernant les disparitions supplémentaires d'argent\nsurvenues au Centre Y.\n Lors de son audition du 22 septembre 2010, le responsable administratif du Centre\nY. a déposé un tableau récapitulatif des disparitions d'argent, respectivement des\n4\n\nanomalies comptables constatées au 22 septembre 2010, laissant apparaître des\nliquidités manquantes pour un total de Fr 15'659.25 (A.2.19 – A.2.52) auquel\ns'ajoute un manco supplémentaire de Fr 1'336.- (E.20 ; PJ D partie plaignante).\n Par courrier du 14 mars 2011, la partie plaignante a demandé au procureur de\nséquestrer un montant de Fr 16'995.25 sur le compte bancaire du recourant auprès\nde la Banque Raiffeisen Région Delémont de Delémont (J.2.35).\n\nIl sera revenu, en tant que de besoin, sur les éléments de fait du dossier pénal dans\nla partie en droit.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 A teneur de l'article 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions\net les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales\ncompétentes en matière de contraventions.\n\nL'ordonnance de mise sous séquestre du 15 mars 2011 constitue une décision\nsusceptible de recours au sens de cette disposition.\n\n1.2 La Chambre pénale des recours est l'autorité compétente en matière de recours\ndirigés contre des actes de procédure et des décisions non sujettes à appel rendues\npar le ministère public (art. 23 let. a LiCPP en relation avec l'art. 20 al. 1 let. b CPP).\n\n1.3 L'article 396 al. 1 CPP dispose que le recours contre les décisions notifiées par écrit\nou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de\nrecours.\n\nEn l'espèce, l'ordonnance contestée a été notifiée au recourant en date du 18 mars\n2011, de telle sorte que le recours formé le 25 mars 2010 intervient dans le délai\nlégal.\n\n1.4 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes légales par le recourant qui\ndispose manifestement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la\nmodification de l'ordonnance de séquestre (art. 382 al. 1 CPP). Il y a donc lieu d'entrer\nen matière.\n\n2. En vertu de l'article 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit,\ny compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard\ninjustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour\ninopportunité (let. c), de sorte que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir\nd'examen.\n\n"}