{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738837f70e651ac29d1082d794c52689d6d2eac9d71f10261aa443e1e5b4c0d1737547999661681ef48fa7cb5d52d36487&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2011_12", "Checksum": "a12857c30ddd0c0a208b97605249f8db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:00", "Checksum": "e4a9ac14f4862faf5c1da2bfe21258df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12\nRegeste:\nSéquestre | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 12 / 2011\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Pierre Theurillat\nGreffière : Gladys Winkler\n\nDECISION DU 19 JUILLET 2011\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nX.,\n- représenté en justice par Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont,\n\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de mise sous séquestre du procureur général du 15 mars 2011 dans\nl'affaire pénale MP 4118 / 2010.\n\nPartie plaignante, demandeur au pénal et au civil :\nCentre Y., agissant par son directeur.\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 29 septembre 2010, une instruction pénale a été ouverte contre X. pour vol simple,\nabus de confiance et faux dans les titres (A.2.62), suite à un rapport de dénonciation\nde la police cantonale du 26 septembre 2010 (A.2.2) consécutif à une plainte du\nCentre Y. du 8 septembre 2010 (A.2.5). Le Centre Y. s'est constituée partie\nplaignante, demandeur au civil et au pénal dans la procédure (ci-après: la partie\nplaignante ; A.2.10 et E.20)\n\nB. Par ordonnance du 15 mars 2011, le procureur général a ordonné la mise sous\nséquestre d'un montant de Fr 16'995.25 se trouvant sur le compte bancaire de X. (ciaprès: le recourant), IBAN … auprès de la Banque Raiffeisen Région Delémont à\nDelémont (H.3.3). Le séquestre ordonné, dont le montant correspond au dommage\nallégué par la partie plaignante, a pour but une future restitution à cette dernière.\n2\n\nC. Le 25 mars 2011, X. a recouru contre l'ordonnance de mise sous séquestre. Il conclut\nà l'annulation du séquestre précité, subsidiairement à la mise sous séquestre d'un\nmontant maximum de Fr 2'615.90, sous suite des frais et dépens.\n\nIl fait valoir en substance que certaines des conditions permettant de prononcer un\nséquestre en vue de la restitution au lésé n'étaient pas réunies. Font en particulier\ndéfaut les exigences imposées par le principe de la proportionnalité ainsi que\nl'absence de lien de connexité entre l'infraction et les avoirs faisant l'objet de la\nmesure ordonnée. Les avoirs du recourant sur son compte bancaire n'ont en effet\naucune origine criminelle mais proviennent de la dissolution de deux polices de libre\npassage (LPP). D'autre part, le montant séquestré viole clairement le principe de\nproportionnalité dans la mesure où les intérêts privés du recourant n'ont pas été\nsuffisamment pris en compte, ce dernier ayant besoin de ses avoirs LPP en vue d'une\nréorientation professionnelle.\n\nIl estime en outre que les conditions du séquestre conservatoire permettant le\nséquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne sont pas remplies\nen l'espèce. Si par impossible elles devaient l'être, un séquestre portant sur un\nmontant de Fr 16'995.25 ne saurait être admis, dans la mesure où la responsabilité\ndu recourant concernant les manques de liquidités constatés dans la comptabilité la\npartie plaignante ne peut être établie. Un séquestre maximum de Fr 2'615.90,\ncorrespondant à la somme qu'il admet avoir égarée, dont il convient de déduire la\npartie de son salaire retenue par son ancien employeur, se justifie en ce sens.\n\nD. Dans sa prise de position du 18 avril 2011, la partie plaignante a conclu, à titre\nprincipal, au débouté du recourant de toutes ses conclusions et au maintien de la\nmesure de mise sous séquestre ordonnée le 15 mars 2011 par le procureur général,\nà titre subsidiaire, au rejet de toutes les conclusions du recourant et au remplacement\nde la mesure par un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice\nau sens de l'article 71 CP, sous suite de frais et dépens.\n\nLa partie plaignante admet que le montant séquestré ne se trouve pas en lien direct\navec l'activité délictuelle, dans la mesure où elle provient de capitaux liés à la\nprévoyance professionnelle. Elle relève toutefois qu'il convient encore d'examiner si\nde telles sommes d'argent se trouvaient sur le compte séquestré avant le transfert\ndes prestations de prestations de libre passage, un séquestre portant sur des objets\nde substitution étant parfaitement admissible.\n\nEstimant que les conditions du séquestre en vue de l'exécution d'une créance\ncompensatrice sont remplies, la partie plaignante rappelle que les irrégularités\ncomptables constatées et les pièces s'y rapportant convergent vers le recourant, qui\na, comme dans le cas de l'Association Z. dont il était caissier, mis la main sur\nl'encaissement et/ou le versement de sommes d'argent liquide et sur leur\ncomptabilisation dans les livres de caisse ou dans d'autres rubriques comptables\ndans le but de pouvoir falsifier les montants portés en compte.\n3\n\nE. Dans sa prise de position du 6 juin 2011, le recourant a souligné qu'aucun séquestre\nni créance compensatrice ne peuvent être prononcés à son encontre, dans la mesure\noù il n'existe pas suffisamment de présomptions concrètes de commission d'une\ninfraction.\n\n"}