C. Par courrier du 29 octobre 2024, la présidente e.o. a informé les parties, conformément à l’art. 344 CPP, que la Cour pénale examinerait les faits décrits au ch. II de l’acte d’accusation s’agissant du prévenu A.A.________ sous l’angle des préventions suivantes : lésions corporelles simples (CP 123 ch. 2), éventuellement voies de fait réitérées (CP 126 al. 2), éventuellement voies de fait (CP 126 al. 1), injures (CP 177), menaces (CP 180 al. 2), contrainte (CP 181). D. Les faits essentiels, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats, peuvent être résumés comme suit.