{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n15.3. Bien que l’issue de la présente procédure aboutisse à une modification partielle du\njugement de première instance, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens\narrêté par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). En\neffet, la répartition opérée par l’instance inférieure apparaissait généreuse en ce\nqu’elle concerne les frais mis à la charge du prévenu, au vu des faits reprochés et\nfinalement retenus. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur cette répartition des frais.\n\n15.4. Les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du prévenu, de la\nplaignante et, pour le Ministère public, de l’Etat à raison d’un tiers chacun, dès lors\nque chacune des trois parties précitées obtient gain de cause, respectivement\nsuccombe, dans une partie de ses conclusions.\n\n15.5. Me Jean-Marie Allimann a été désigné en qualité de défenseur d’office de\nA.A.________ par ordonnance du Ministère du 31 mai 2022 (L.1.28). Quant à Me\nCéline Herrmann, elle a été désignée en qualité de défenseure d’office de\nB.A.________ par ordonnance du Ministère public du 12 août 2021 (L.2.58). Ces\ndésignations valent également pour la présente procédure d’appel (Maurice\nHARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134 CPP).\n\n15.6. Tenant compte du fait que A.A.________ et B.A.________ bénéficient d’une défense\nd’office, ces derniers ne peuvent en outre prétendre à une indemnisation au sens de\nl’art. 429 al. 1 let. a aCPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1).\n\nLes honoraires de Me Jean-Marie Allimann, mandataire d’office de A.A.________,\ndoivent être taxés sur la base de la note produite à l’issue des débats de seconde\ninstance, ce en conformité avec l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat\n(RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP), sous réserve de la correction apportée s’agissant\ndu tarif horaire de l’assistance judiciaire.\n\nLes honoraires de Me Céline Herrmann, mandataire d’office de B.A.________,\ndoivent également être taxés sur la base la note produite, en conformité avec\nl’ordonnance susmentionnée.\n\nEn ce qui concerne Me Allison Moreno, elle est invitée à faire taxer sa note\nd’honoraires auprès de l’APEA W1.________ qui lui avait confié le mandat de\nreprésenter les mineures.\n\n16. Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou\ns’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral\nsubi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en\ncas de privation de liberté.\n69\n\n16.1. Cette disposition fonde un droit à une réparation du tort moral résultant d'une\nresponsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute\nn'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente\nun lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité\ncivile (cf. TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid 4 et les références citées).\n\nAfin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte\nà la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO.\nL'indemnité pour tort moral pourra ainsi être réclamée si le prévenu s'est trouvé en\ndétention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention,\npeut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou\nune perquisition menée en public, la durée très longue de la procédure ainsi que les\nconséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de\nmême que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient\nêtre diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas\nlieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale\ncomme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une\npersonne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ;\nTF 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.2 et les références citées).\n\nLorsque les charges qui pesaient sur le prévenu sont socialement répugnantes, telles\nque des accusations d’atteinte à la liberté sexuelle ou d’appartenance à une\norganisation criminelle, le tort moral devrait être systématiquement envisagé lors\nmême qu’aucune privation de liberté n’a été ordonnée (Mizel/Rétornaz, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, ch. 47a ad art. 429\nCPP et la référence citée).\n\n16.2. En l’espèce, compte tenu des accusations de viol, respectivement de contrainte\nsexuelle, portées à l’encontre du prévenu, il se justifie d’octroyer un tort moral de\nCHF 1'000.00 au prévenu.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force de la mesure où il :\n70\n\n"}