{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n14.1.3. Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage\nà autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le\nréparer. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle sont couvertes par la règle\nspéciale de l’art. 47 CO (Franz WERRO/Vincent PERRITAZ in Commentaire romand,\nCode des obligations I, 2021, n° 3 ad art. 49 CO).\n\nEn vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,\nallouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation\nmorale. Les « circonstances particulières » à prendre en compte se rapportent à\nl’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions\ncorporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc\nen principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une\natteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle doit être grave,\ns’être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation, ou de douleurs\nparticulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les\ncas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance\nou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants, tel un\nétat post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_45/2022\ndu 21 septembre 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit. ; 6B_768/2018 du 13 février 2019\nconsid. 3.1.2 et réf. cit.).\n\n14.1.4. Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large\npouvoir d’appréciation (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). En raison\n67\n\nde sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui\nne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute\nfixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne\nsaurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable\n(TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1 et réf. cit.).\n\n14.1.5. Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que\nle tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation\ndonnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une\ncomparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances,\nconstituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ;\nTF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et réf. cit.).\n\n14.2. En l’espèce, bien que contestant formellement la condamnation au paiement d’un tort\nmoral de CHF 1'500.00 à chacune de ses filles, le prévenu n’a développé aucune\nargumentation à ce propos dans le cadre de sa plaidoirie. Aussi, la Cour de céans fait\nentièrement sienne l’appréciation de l’autorité inférieure (jugement attaqué,\nconsid. 9.2), à laquelle elle renvoie, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.\n\n14.3. En ce qui concerne l’indemnité allouée à la plaignante par le Tribunal pénal, la Cour\npénale ne saurait confirmer le montant alloué, dès lors qu’elle ne confirme pas l’entier\ndes verdicts de culpabilité retenus par l’instance inférieure. Aux termes de la\nprocédure d’appel, seule la menace proférée le 19 février 2020 par le prévenu au\npréjudice de la plaignante a été confirmé. Dès lors qu’il s’agit d’un événement unique,\nd’une gravité qu’on ne saurait qualifier d’inédite, il apparaît que le verdict de culpabilité\nconstitue une réparation morale suffisante pour compenser l’atteinte subie. Il n’y a\nainsi pas lieu d’accorder d’indemnité pour tort moral à la plaignante.\n\n15.\n15.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance - à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur\nà meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s’il est condamné.\n\nQuant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle\ndécision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité\ninférieure (art. 428 al. 3 CPP).\n\n15.2. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner\ndans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu’une\npartie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant\ndes frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire\nà trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). Ne peut\nainsi obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris\ndes conclusions. En concluant à la confirmation du jugement de première instance,\nla partie plaignante prend dès lors le risque que des frais soient mis à sa charge\n68\n\n(Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019,\nn° 1 ad art. 428 CPP).\n\n"}