{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 60 joursamende sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu en lien avec l’infraction\nde violation du devoir d’assistance et d’éducation.\n\n12.5.4. Cette peine de base doit être augmentée afin de sanctionner l’infraction de menaces\n(art. 180 CP).\n\nIci encore, la culpabilité du prévenu apparaît moyenne. Il s’en est pris à la liberté de\nla plaignante. Bien qu’il convient de prendre en compte que la menace intervient dans\n65\n\nle cadre d’une dispute, on relèvera toutefois que le prévenu aurait pu tenter d’apaiser\nles tensions par bien d’autres moyens. Bien que sa volonté délictuelle n’apparaisse\npas d’une intensité inédite, elle ne saurait pour autant être minimisée. En effet, le\nprévenu s’est délibérément rendu dans la cuisine pour y prendre un couteau avant\nde revenir vers la plaignante. Ce n’est qu’à l’arrivée de sa fille qu’il a mis un terme à\nses agissements. A cet égard, on relèvera que la présence des filles dans\nl’appartement ne l’a pas retenu, prenant ainsi le risque qu’elles soient confrontées à\nla scène, ce qui a d’ailleurs été le cas.\n\nEn faveur du prévenu, on relèvera que le prévenu a rapidement admis l’essentiel des\nfaits et fait preuve de regrets qui paraissent sincères ensuite de son comportement.\n\nSa responsabilité est pleine et entière. Il est renvoyé à ce qui a été développé plus\nhaut (cf. consid. 12.5.3 supra) s’agissant du comportement en procédure, des\nantécédents et de la situation personnelle du prévenu.\n\nDans ces conditions, il convient d’augmenter la peine de base (60 jours-amende) de\n30 jours-amende pour sanctionner l’infraction de menaces (art. 180 CP).\n\n12.5.5. A ce stade, la peine pécuniaire s’élève à 90 jours-amende, peine qui devrait encore\nêtre augmentée pour sanctionner l’injure (art. 177 CP). La Cour de céans estime\ntoutefois qu’il convient, comme le prévoit l’art. 177 al. 3 CP, d’exempter le prévenu de\ntoute peine pour cette infraction, dès lors qu’elle a été proféré par le prévenu après\nque la plaignante l’ait préalablement insulté.\n\n12.5.6. Somme toute, la peine pécuniaire doit être fixée à 90 jours-amende, le montant du\njour-amende étant fixé à CHF 10.-, compte tenu de la situation financière du prévenu,\nqui n’a pas évolué depuis les débats de première instance.\n\n12.5.7. La peine pécuniaire prononcée (90 jours-amende) étant compatible avec le sursis et\ndans la mesure où on ne saurait poser de pronostic défavorable quant au\ncomportement futur du prévenu (cf. art. 42 CP), ce dernier doit se voir accorder le\nsursis à l’exécution de sa peine pécuniaire. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans,\nsoit le minimum légal (art. 44 CP).\n\n12.5.8. En définitive, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende,\nle montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans,. Il\nconvient de déduire 21 jours de détention avant jugement subis (art. 51 CP).\n\n13. Pour le surplus, le prévenu ne conteste pas la confiscation des objets saisis en dehors\nde l’acquittement dont il entend bénéficier, de sorte que la Cour de céans renvoie au\njugement de première instance sur ce point (jugement attaqué, consid. 8 ; art. 82 al. 4\nCPP).\n\n14.\n14.1.\n66\n\n14.1.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un\nverdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans le cas\noù le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le\ntribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer\nla partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans\nla mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).\n\nEn principe, les prétentions en réparation du tort moral (art. 47 CO) n’exigent pas un\ntravail disproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET, in Commentaire\nromand, Code de procédure pénale, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP).\n\n14.1.2. Ainsi que l’indique l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la\npartie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. Cela\nsignifie que les prétentions civiles doivent découler d’une ou de plusieurs infractions\nqui, dans un premier temps, sont l’objet des investigations menées dans la procédure\npréliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l’acte d'accusation élaboré\npar le ministère public, en application de l’art. 325 CPP.\nLa plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les\nrègles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut\nainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de\nson tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement\nde la commission de l’infraction reprochée au prévenu.\n\n"}