{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n12.4.\n12.4.1. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être\nplus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine\npécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payée (art. 40 al. 1 CP). La durée\nde la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit\nexpressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP).\n\n12.4.2. L’art. 34 CP offre au juge la faculté d’opter entre une peine privative de liberté et une\npeine pécuniaire jusqu’à l’équivalent maximum de 180 jours ou six mois. Au-delà,\nseule une peine privative de liberté peut être prononcée. La peine pécuniaire est de\ntrois jours-amende au moins et le jour-amende est de 30 francs au moins ; ce dernier\nmontant pouvant être abaissé à 10 francs dans des situations exceptionnelles.\n\nLe montant du jour-amende doit être établi en fonction de la situation financière de\nl’auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP).\n\n12.4.3. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de\nl'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de\nliberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin\nque la peine corresponde à la faute commise (al. 3).\n\n12.5. Somme toute, le prévenu est reconnu coupable de violation du devoir d’assistance et\nd’éducation (art. 219 CP) ainsi que de menaces (art. 180 CP), passibles d’une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et d’injure (art. 177\nCP), passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.\n\n12.5.1. A mesure que deux infractions (art. 180 et 219 CP) sont passibles d’une peine\nprivative de liberté de trois ans ou plus ou d’une peine pécuniaire, il convient, dans\nun premier temps, de définir quel genre de peine entre en considération pour chacune\nde ses infractions, afin de déterminer si les principes développés à l’art. 49 al. 1 CP\ntrouvent application.\n\nEn l’occurrence, au vu de l’absence d’antécédents du prévenu, des regrets exprimés\net de sa prise de conscience, de sa faute moyennement grave, de son divorce de la\nplaignante, la Cour de céans estime que les deux infractions précitées doivent être\nréprimées par une peine pécuniaire, laquelle apparaît suffisante pour assurer le but\nde prévention poursuivi. Aussi les infractions réprimées par les art. 180 et 219 CP\nentrent-elles en concours au sens de l’art. 49 CP. Elles entrent également en\nconcours avec l’injure (art. 177 CP), passible d’une peine pécuniaire également.\n64\n\n12.5.2. Ainsi, eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine\npour l’infraction abstraitement la plus grave. En l’occurrence, tant l’infraction de\nviolation du devoir d’assistance et d’éducation que l’infraction de menaces sont\npassibles de la peine pécuniaire maximale, respectivement d’une peine privative de\nliberté de trois ans, de sorte qu’il n’apparaît pas que l’une des deux infractions soit\nabstraitement plus grave que l’autre. Aussi, convient-il de déterminer la peine pour\nl’infraction concrètement la plus grave, en l’occurrence la violation du devoir\nd’assistance et d’éducation, à titre de de peine de base.\n\n12.5.3. S’agissant de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, la culpabilité du\nprévenu doit être considérée comme moyenne. Il s’en est pris à un bien juridique\nimportant, à savoir le développement psychique et physique des mineurs. Bien que\nla violence dont il a fait preuve n’apparaisse pas gratuite, il s’avère toutefois que le\nprévenu a fait un usage excessif du droit de correction, au point que ses filles aient\npeur de lui et soient réticentes à le voir. Si la violence n’était pas quotidienne, elle\nn’en demeurait pas moins régulière et n’a pris fin que lorsque les filles ont quitté le\ndomicile familial avec leur mère. Le prévenu aurait, en outre, aisément pu trouver un\nautre moyen de punir ses filles. Si une partie de la violence dont il a fait part peut\néventuellement s’inscrire dans une perte de son statut social de chef de famille\nconsécutive à son accident, cela ne rend pour autant pas ses agissements moins\nrépréhensibles.\n\nSi la volonté délictuelle n’apparaît pas d’une intensité extrême, elle n’en demeure pas\nmoins importante, le recours à la violence apparait à chaque fois comme la seule\npunition envisagée.\n\nGlobalement, le prévenu a adopté un bon comportement pendant la procédure,\ncollaborant et admettant certains faits avant, certes, de les nier. Il s’est montré\ncollaborant et a respecté les mesures de substitution. Il s’est investi de manière active\ndans le suivi opéré par la probation (D.1.54 s. ; D.1.75 ss ; D.1.118 ss ; D.1.159 ss ;\nD.1.202 ss).\n\nLa responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Bien qu’ayant un effet\nneutre sur la peine à fixer (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2), le prévenu n’a pas\nd’antécédents. Sa situation personnelle, sans être catastrophique, n’apparaît pas\nparticulièrement bonne, émargeant à l’aide social depuis plusieurs années.\n\n"}