{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter\nles facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large\npouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit\nfédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères\nétrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments\nd’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est\nexagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir\nd’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018\nconsid. 3.1).\n62\n\nIl peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui\napparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier\nla peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté\n(TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n’est toutefois pas\ntenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun\ndes éléments qu’il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et réf. cit.).\n\n12.3. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nL’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,\nimplique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine\nà prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application\ndu principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret,\nle même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas\nque les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même\ngenre.\n\nSi les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent\nêtre prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire\nne sont pas des sanctions du même genre.\n\nLa peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et\nmoyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que\nlorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant\nune peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que\ntoutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y\na en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder\nla priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue\ndonc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans\nsa liberté personnelle.\n\nLe choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de\nl'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que\nde son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en\nrevanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).\nConformément à l’art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place\nd’une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix\nde cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ;\nTF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 1.1 et les références citées.).\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\n63\n\nl’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé\npour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres\ninfractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144\nIV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).\n\n"}