{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n11.3. En l’espèce, les faits n’étant pas établis en lien avec la plaignante, elle doit être libérée\nde la prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation.\n\nQuant au prévenu, il n’est pas contesté, ni contestable, qu’en tant que père des deux\nfilles, il doit leur fournir l’assistance dont elles ont besoin et pourvoir à leur éducation.\n\nPar ailleurs, il est établi que D.A.________ et E.A.________ ont subi des actes de\nviolences physiques, soit notamment des coups de spatules, coups portés\nsuffisamment fort pour laisser des marques. Ces actes n’apparaissent toutefois pas\n« gratuits », mais intervenaient à titre de punition. Cela étant, on doit admettre qu’en\nbasant l’éducation de ses enfants sur des punitions violentes ou archaïques, le\nprévenu a dépassé ce qui est admissible et ne saurait se prévaloir d’un éventuel droit\nde correction. Le prévenu aurait pu faire usage d’autres moyens de correction moins\nviolents pour réprimer le comportement de ses filles.\n\nPour le surplus, à mesure qu’il n’est pas établi que le prévenu a usé de violence\nverbale et physique auxquelles les filles auraient été confrontées, de sorte que la\nquestion de la mise en danger concrète du développement des enfants doit\ns’examiner uniquement au regard des punitions appliquées par le prévenu. Dans ce\ncadre, on rappellera qu’en cas d’atteinte à l’intégrité corporelle, des séquelles\ndurables, d’ordre physique ou psychique doivent apparaître vraisemblables.\n\nEn l’occurrence, si on peut admettre une certaine récurrence s’agissant des punitions\ninfligées, on ne saurait en déterminer la fréquence, étant toutefois rappelé qu’on ne\nsaurait la considérer comme quotidienne. Cela étant, on doit admettre que les filles\nont été marquées dans leur développement. Ainsi, à la suite des faits du 19 février\n2020, D.A.________ et E.A.________ ont toutes deux exprimé le souhait de ne pas\nrevoir leur père (dossier APEA W1.________, audition du 10 juin 2020 ; dossier\nMPUC, audition du 13 octobre 2021). Elles ont bénéficié d’un suivi psychologique.\nDans ce cadre, elles ont exprimé un sentiment de tristesse, d’incompréhension et\nsurtout de peur à l’égard du père. Les psychologues estimaient ainsi qu’un travail\nthérapeutique était nécessaire afin d’essayer progressivement de réinstaurer un lien\nde confiance (dossier MPUC, rapport du 28 octobre 2020 de l’Hôpital I1.________).\nEn outre, selon le rapport du 9 novembre 2022 de l’APEA W2.________ (p. 88 s.),\nles filles souffrent encore des événements vécus, ce qui engendre un certain stress\nlorsqu’elles voient leur père. Elles n’étaient, à ce moment-là toujours pas prêtes à\n61\n\nrencontrer leur père seul. Dans ces conditions, on doit admettre que le comportement\ndu prévenu était susceptible et a engendré des séquelles psychologiques durables,\nse manifestant notamment par de la peur éprouvée à l’encontre du prévenu.\n\nFinalement, par son comportement, le prévenu ne pouvait ignorer que ses\nagissements étaient propres à menacer le développement de ses enfants, à défaut\nde quoi il n’aurait pas minimisé ses agissements, respectivement ne les auraient pas\nniés après les avoir admis. A l’évidence, si le prévenu s’est comporté de la sorte, c’est\nparce qu’il savait que son comportement était répréhensible et pouvait porter à\nconséquence sur le développement de ses filles.\n\nEn définitive, le prévenu doit être reconnu coupable de violation du devoir\nd’assistance et d’éducation à l’égard de ses filles. Son appel doit ainsi être rejeté sur\nce point.\n\n12.\n12.1. En ce qui concerne la peine, il convient, à titre liminaire, de relever qu’une partie des\nfaits ont été commis avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouveau droit\ndes sanctions. Cela étant, il n’apparaît pas nécessaire de trancher la question du droit\napplicable, ce point s’avérant sans conséquence pratique, compte tenu de ce qui suit.\n\n12.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur.\nIl prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}