{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n Dans ces conditions, le prévenu doit être libéré de la prévention de contrainte.\n\n11. Le prévenu discute sa condamnation pour infraction à l’art. 219 CP, alors\nqu’D.A.________ et E.A.________ concluent à la confirmation du jugement entrepris\nsur ce point. En outre, le Ministère public conteste la libération prononcée à l’égard\nde la plaignante s’agissant de cette infraction.\n\n11.1. Aux termes de l’art. 219 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023,\ncelui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il\naura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura\nmanqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd’une peine pécuniaire. Cette disposition protège le développement physique et\npsychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136\nconsid. 1b et les références citées).\n59\n\n11.1.1. Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une\npersonne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir\nd’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement du mineur sur le plan corporel,\nspirituel et psychique. Cette obligation et, partant, la position de garant de l’auteur,\npeut être fondée sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur\nune situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou\nadoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d’une institution, et le directeur\nd’un home ou d’un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées).\n\n11.1.2. Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait\nmanqué à ce devoir. Le devoir d’assistance consiste à garantir le développement\nphysique et psychique normal de l’enfant. Le garant est tenu avant tout de fournir la\nnourriture, l’habillement, l’entretien, l’hébergement et la formation, les besoins\nculturels et sportifs de l’enfant et la tendresse dont il a besoin. Il doit prendre les\nmesures qui s’imposent à lui en raison des circonstances, de l’âge, de l’état de santé\net du développement de l’enfant. Le devoir d’éducation consiste à assurer le\ndéveloppement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique. Le\ndéveloppement de l’enfant implique son interaction dans la société, ainsi que\nl’apprentissage des normes d’éthique sociale (DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit\ncommentaire, 2017, n° 8 s. ad art. 219 CP). Le comportement délictueux peut\nconsister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole\npositivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par\nun travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l’auteur manque passivement à\nson obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des\nsoins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent\n(TF 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_586/2021 du 26 janvier 2022\nconsid. 1.2).\n\n11.1.3. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou\nd’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le\ndéveloppement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en\ndanger concrète, l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou\npsychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète,\nc’est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d’espèce. Une simple\npossibilité abstraite d’une atteinte ne suffit pas (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV\n64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent\napparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en\ndanger. Il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou qu’il viole\ndurablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n’est cependant\npas exclu qu’un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent\nd’affecter le développement du mineur (TF 6B_1008/2022 précité consid. 1.1.1 ;\n6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2 et les réf. citées).\n\nEn pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le\ndéveloppement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes\nrelevant de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant\n60\n\n(DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 219 CP).\nVu l’imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l’interpréter de manière\nrestrictive et d’en limiter l'application aux cas manifestes (TF 6B_1199/2022 du 22\naoût 2023 consid. 3.1.3 et 3.4 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 et les\nréférences citées).\n\n11.2. L’infraction peut être commise intentionnellement (art. 219 al. 1 CP) ou par négligence\n(art. 219 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit pour que l’infraction soit réalisée\nintentionnellement (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 19 ad art. 219 CP).\n\n"}