{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n10.1.1. L’art. 181 CP protège la liberté d’action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).\nLa contrainte est une infraction de résultat. Pour qu’elle soit consommée, il faut que\nla victime, sous l’effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son\ncomportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur (TF 6B_1116/2021 du\n22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_367/2020\ndu 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et\nn’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de\ntentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125\nconsid. 2b). Pour qu’il y ait tentative de contrainte, il faut que l’auteur ait agi avec\nconscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé\nillicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17\nconsid. 2c ; TF 6B_1116/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017\nconsid. 2.1).\n\n10.1.2. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine\nintensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_383/2024 du 7\njuin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_1116/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_1082/2021 précité\nconsid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à\nannoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de\nla volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit\neffective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait\nréellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige\nun dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté\ncomme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans\nsa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être\ntranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une\npersonne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid.\n2a/aa).\n\nIl peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque\nautre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive.\nN'importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de\ncontrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux,\npropre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une\nmanière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens\nde contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités\nexpressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de\nviolences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l’art.\n181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action\n(TF 6B_383/2024 précité consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ;\ncf. aussi TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1 ; 6S.46/2005 du 2 février 2006\nconsid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70).\n58\n\n10.1.3. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore\nlorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce\nqu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu\ndes circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141\nIV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1).\n\n10.1.4. Selon la jurisprudence, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées\ncomme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire\nun acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l’art. 181 CP étant seul\napplicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b ; TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019\nconsid. 5.1 et les références citées).\n\n10.1.5. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait\nvoulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de\nl'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).\n\n10.2. En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas établi que le prévenu ait empêché la\nplaignante, par le biais de menaces, de dévoiler les actes de violences, le prévenu\nne saurait être reconnu coupable de contrainte pour ces faits.\n\nPour le surplus, on ne saurait retenir, contrairement au Tribunal pénal, que la\nplaignante a été empêchée de demander de l’aide dès lors que le prévenu lui a tenu\nle bras alors qu’il la menaçait au moyen du couteau. En effet, aucun élément au\ndossier ne permet de retenir que la plaignante souhaitait demander de l’aide et n’a\npas pu le faire, élément qu’elle n’allègue d’ailleurs pas. En outre, le fait que le prévenu\nlui ait maintenu le bras ne l’a aucunement empêché d’appeler à l’aide, puisqu’elle\nindique avoir appelé ses filles, lesquelles, notamment l’aînée, sont venues après avoir\nentendu leur mère crier. La plaignante n’a dès lors pas été empêché de demander de\nl’aide, de sorte que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réalisés.\n\n"}