{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n8.1. Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023,\nse rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou\npar des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.\n\n8.1.1. L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une\npersonne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant\nqu’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024\nconsid. 1.1 et les références citées ; 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 non\npublié aux ATF 149 IV 170). L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement\nde valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une\npersonne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique\nou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible,\ntémoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le\nsentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine\ngravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.1 et les\nréférences citées).\n\nA titre d’exemple, il a été reconnu que le terme italien « vaffanculo » constituait une\ninjure formelle (TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.1 et ; 6B_794/2007 du 14 avril\n2008 consid. 3.2 ; cf. aussi 6B_777/2022 précité consid. 2.2). Il en est de même des\ntermes de « salope » et de « garce » (TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 3.2),\nainsi que de « pute » (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.1).\n\nPour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une\ninterprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les\ncirconstances d’espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes\ntermes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans\nlequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte\ndoit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises\nséparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son\nensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève\n56\n\ndes constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux\nexpressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137\nIV 313 consid. 2.1.3).\n\n8.1.2. Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que\nson message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime\n(ATF 117 IV 270 consid. 2b).\n\n8.2. En l’espèce, la prévention d’injure doit uniquement s’examiner au regard des faits du\n19 février 2020, le surplus des faits décrits au ch. II de l’acte d’accusation n’étant pas\nétablis.\n\nAu vu de la version des faits retenus, il est établi que le prévenu a traité la plaignante\nde prostituée. A l’évidence, ce terme constitue-il une injure formelle qui, dans le\ncontexte de la dispute, avait pour but de dénigrer et faire part de son mépris à la\nplaignante. L’intention est manifestement donnée. On rappellera toutefois qu’il a été\nretenu qu’au préalable que la plaignante avait insulté le plaignant, élément dont il\nconvient de tenir compte dans cadre de la mesure de la peine (cf. consid. 12.5 ss\ninfra).\n\nDans ces conditions, le prévenu doit être déclaré coupable d’injures en lien avec les\nfaits du 19 février 2020.\n\n9. L’autorité inférieure, par son jugement du 28 juin 2023, a déclaré le prévenu coupable\nde menaces au préjudice de la plaignante pour les faits du 19 février 2020. Cette\ncondamnation n’est pas contestée et est, partant, entrée en force ; il n’y a ainsi pas\nlieu d’y revenir. Il en est de même s’agissant du classement de cette prévention pour\ncause de prescription pour les faits antérieurs au 28 juin 2013, en l’absence de toute\ncontestation.\n\nEn outre, au vu des faits retenus, il n’est pas établi que le prévenu a menacé de mort\nla plaignante, à l’exception du 19 février 2020. Dans ces conditions, le prévenu ne\npeut être reconnu coupable de menaces pour d’autres faits. En définitive, il n’y a pas\nlieu de revenir sur la prévention de menaces.\n\n10. Aux termes du jugement attaqué, le prévenu a été déclaré coupable de contrainte au\nsens de l’art. 181 CP au préjudice de la plaignante dès le 28 juin 2013 et conteste\ncette condamnation, à l’instar du Ministère public.\n\nPour la bonne compréhension, il est précisé que la procédure pénale ouverte contre\nle prévenu pour cette même infraction contre la plaignante antérieurement au 28 juin\n2013 a été classée. Dit classement n’étant pas contesté, il est entré en force, de sorte\nqu’il n’y a pas lieu d’y revenir.\n\n10.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP - dans sa teneur en vigueur\njusqu’au 30 juin 2023 -, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la\n57\n\nmenaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans\nsa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.\n\n"}