{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être\nqualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité\ncorporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte\nimportante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d’exemples, la jurisprudence\ncite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état\nmaladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures,\nles écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences\nqu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV\n189 consid. 1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1 et les références\ncitées).\n\n7.1. A teneur de l’art. 126 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui\nqui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion\ncorporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. La poursuite\naura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises (art. 126 al. 2 CP) contre une\npersonne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir\n54\n\nde veiller (let. a) ou contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi\nle divorce (let. b).\n\nLes voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes\nphysiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions\ncorporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a\ncausé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de\nl’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019\nconsid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup-de-poing ou\nde pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023 du 17\navril 2024 consid. 4.1 et les références citées).\n\n7.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate,\nnotamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des\ngriffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été\nconsidérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une\ndouleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup-de-poing au visage\ndonné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures,\nvoire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion\ncorporelle ; il en a été de même de nombreux coups-de-poing et de pied provoquant\nchez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de\nla lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une\ncontusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189\nconsid. 1.3 et l’arrêt cité ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1 et les\nréférences citées).\n\nDans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin\nde déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134\nIV 189 consid. 1.3).\n\nComme les notions de voies de fait et d’atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont\ndéterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques\nindéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge\nd’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la\nnotion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ;\nTF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées)\n\n7.3. En l’espèce, compte tenu des faits retenus, les préventions de lésions corporelles\nsimples s’examinent uniquement au regard des faits du 19 février 2020, le surplus\ndes faits décrits au ch. II de l’acte d’accusation n’étant pas établis, respectivement la\nlibération en lien avec les filles A.________ n’étant pas contestée.\n\nEn l’occurrence, il est établi que suite aux faits du 19 février 2020, la plaignante a\nprésenté une douleur et une zone érythémateuse au niveau du bras gauche\n(G.1.1 s. ; G.1.7 s. ; G.1.9 ss). Contrairement à l’appréciation de l’autorité inférieure,\non ne saurait retenir ici une lésion corporelle simple. Tout au plus, peut-on considérer\n55\n\nla douleur et la rougeur comme une voie de fait, ces dernières n’ayant causé, tout au\nplus, qu’un inconfort léger. Cela étant, les voies de fait constituant des contraventions,\nla prescription (art. 109 CP) était acquise en février 2023. Ainsi, le prévenu doit être\nlibéré des préventions de lésions corporelles simples, év. voies de fait réitérées, év.\nvoies de fait.\n\n8. Aux termes du jugement entrepris, le prévenu a été déclaré coupable d’injures au\npréjudice de la plaignante dès le 29 juin 2019. Dans le carre de la présente procédure\nd’appel, le prévenu conteste ce verdict de culpabilité.\n\nPar souci de clarté, on précisera que la procédure pénale ouverte contre le prévenu\npour cette même prévention avant le 28 juin 2019 a été classée par le Tribunal pénal,\npour cause de prescription. Dit classement n’étant pas contesté au stade de l’appel,\nil est entré en force.\n\n"}