{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n L'élément constitutif de l’usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP peut\négalement être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison\ndu désespoir ou de la crainte d’une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409\nconsid. 5.5.3 et les références citées).\n\n6.1.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions\nintentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en\naccepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). L’élément\nsubjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base\ndes éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur\n(TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 et les références citées). S’agissant\nde la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime\ndonne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour\nl’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre,\nde refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234\nconsid. 3.4 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 et les références\ncitées). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels\ncommis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour\ndéterminer si l’auteur pouvait accepter l’éventualité que la victime était consentante\n(TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3 ; 6B_774/2014 du 22 mai 2015\nconsid. 3.3).\n\n6.2. En l’espèce, quand bien même on parviendrait à la conclusion que les faits sont\nétablis, notamment s’agissant de l’événement s’étant déroulé alors que la plaignante\nétait enceinte et celui dans la salle de bains, le prévenu devrait être libéré des\npréventions de viol et de contrainte sexuelle, la Cour de céans faisant sienne\nl’appréciation du Tribunal pénal (art. 82 al. 4 CPP). A la suite de ce dernier, on ne\nsaurait retenir le recours à la violence ou à des menaces, de sorte qu’il n’y pas eu\nusage d’un moyen de contrainte. De même, on ne saurait retenir des pressions\npsychiques. S’il est vrai qu’un certain contexte de mésentente régnait au sein du\ncouple A.________, on ne saurait retenir une résignation de la plaignante par risque\nde représailles.\n\nEn tout état de cause, on doit admettre que le prévenu ne pouvait discerner le refus\nde la plaignante, de sorte qu’il n’avait ni la conscience, ni la volonté de passer outre\nson consentement. En effet, on ne saurait considérer que la plaignante a donné des\nsignes évidents ou déchiffrables de son opposition au prévenu, à mesure qu’elle a\nsuivi les instructions du prévenu sans opposer de résistance et que ce dernier n’a pas\n53\n\nfait usage de la force physique, ni de menaces. En outre, on rappellera que la\nplaignante avait accepté d’avoir un troisième enfant et, partant, qu’elle devait\nconsentir à un certain nombre de relations sexuelles dans ce but.\n\nIl résulte de ce qui précède qu’outre le fait que les faits ne soient pas établis, justifiant\ndéjà la libération du prévenu des préventions de viol et de contrainte sexuelle, les\néléments constitutifs des infractions font défaut. Dans ces conditions, le prévenu doit\nêtre libéré de ces préventions.\n\n7. Par son jugement du 28 juin 2023, le Tribunal pénal a condamné le prévenu pour\nlésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP au préjudice de la\nplaignante dès le 29 juin 2013. Le prévenu conteste cette condamnation.\n\nDans ce cadre, on rappellera le classement pour cause de prescription prononcé pour\ncette infraction au préjudice de la plaignante pour les faits antérieurs au 28 juin 2013,\nlequel n’est pas contesté et est, partant, est entré en force. De même, la libération de\nla prévention de lésions corporelles simples au préjudice d’D.A.________ et\nE.A.________ n’est contestée ni par les prénommées, ni par le Ministère public, de\nsorte qu’elle est également entrée en force. Aussi n’y a-t-il pas lieu de revenir sur ces\nfaits.\nSelon l’art. 123 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui,\nintentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte l’intégrité corporelle\nou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office notamment si le\ndélinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne,\nnotamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller ou s’il\nest le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans\nl’année qui suit le divorce (art. 123 ch. 2 CP).\n\n"}