{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n6.1.1. L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination\nen matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant\nl’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son\nconsentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin\nà subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties\ngénitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle,\nil faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette\néventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen\nefficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; 122 IV 97 consid. 2b ;\nTF 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.2.3 ; 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021\n51\n\nconsid. 2.1 et les références citées). L’art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre\ndétermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue\nla résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234\nconsid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 et l’arrêt cité).\n\n6.1.2. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il\ns’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire\nde la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder\n(ATF 148 IV 234 consid. 3.3. et les références citées ; 122 IV 97 consid. 2b). Il n’est\npas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la\nmaltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence\nsuppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de\ncette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les\ncirconstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou\nencore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement\ninhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV\n234 consid. 3.3. et les références citées ; ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les\ncirconstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut\ndéjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser\nà terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV\n234 consid. 3.3. et les références citées).\n\nEn introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a\nvoulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour\nautant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions\nd’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets\nd’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans\nespoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106\nconsid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est\npas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 148 IV 234\nconsid. 3.3 ; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l’auteur et\nson effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière\n(ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). La\npression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui\nparler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre\nsexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP (ATF 131 IV\n167 consid. 3.1 ; TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). La pression psychique\nvisée par les art. 189 et 190 CP doit être d’une intensité beaucoup plus forte\n(TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2). Pour déterminer si l’on se trouve\nen présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des\ncirconstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107\nconsid. 2.2).\n\nA titre d’exemple, notre Haute Cour a considéré que l’on ne saurait reprocher à la\nvictime d’un viol qui a clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels le\nfait que son opposition n’ait été que verbale. Il a ainsi été admis que l’absence de\n52\n\nréaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsqu’il se\njustifie, au vu des circonstances globales, de considérer que la crainte fondée par le\ncaractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre\nmanière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence\n(TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 ; MONOD, Viol : la prise en compte du refus\nde consentir à des rapports sexuels, in : https://www.crimen.ch/69/ du 14 janvier\n2022).\n\n"}