{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n apparaît qu’à certaines reprises, à tout le moins, le prévenu n’était pas passé outre le\nrefus de la plaignante, on peut raisonnablement supposer que le prévenu était en\nmesure d’adapter son comportement lorsqu’il comprenait le refus de la plaignante.\nAussi, apparaît-il possible que le prévenu n’ait pas discerné le refus de la plaignante\net, qu’ainsi, il n’avait ni conscience, ni volonté de la contraindre à subir un acte sexuel.\n\nCette hypothèse s’impose d’autant plus que, comme l’a relevé à juste titre l’autorité\nde première instance (cf. jugement attaqué, consid. 3.4.8), il est arrivé à tout le moins\nà deux reprises, selon les déclarations de la plaignante, que malgré un refus initial\nquant à un acte sexuel, elle finisse par suivre les instructions du prévenu dans ce but,\nsans qu’il n’ait recours à la force, à de la violence ou à des menaces (E.10.4 ;\nE.10.10 ; E.12.4). Dans ces conditions, on doit admettre, s’agissant de ces deux\névénements à tout le moins, que le prévenu n’avait ni conscience, ni volonté de la\ncontraindre à subir une relation sexuelle. Dans ces conditions, on ne peut exclure que\ntel soit également le cas pour d’autres relations. Dans le doute, on doit retenir que tel\nétait le cas.\n\nEn définitive, quand bien même on devrait retenir que les relations sexuelles sont\nétablies, en particulier s’agissant des deux épisodes précités, on ne saurait toutefois\nretenir que le prévenu a contraint la plaignante, dès lors qu’il ne pouvait distinguer\nson refus.\n\n5.8.8. Somme toute, les faits tels que décrits au ch. I de l’acte d’accusation ne sont pas\nétablis. Aussi, le prévenu doit-il être libéré des préventions de viol et de contrainte\nsexuelle.\n\n5.9. Pour sa part, il est reproché à la plaignante, en sa qualité de prévenue, d’avoir tenu\ndes propos injurieux et menaçants envers ses filles D.A.________ et E.A.________,\nsachant ou ne pouvait ignorer que son comportement pouvait mettre en danger le\ndéveloppement de ses filles.\n\n5.9.1. S’il apparaît que la plaignante a plus ou moins admis les faits en s’excusant auprès\nde ses enfants et en justifiant son comportement (E.18.6), il convient toutefois de\nconstater que ces aveux interviennent alors qu’elle a été confrontée aux\nenregistrements vocaux effectués par le prévenu, lesquels ont été jugés\ninexploitables (cf. consid. 2 supra). Aussi, les aveux de la plaignante constituent-ils\ndes preuves dérivées de preuves inexploitables, de sorte qu’elles doivent suivre le\nsort de la preuve principale et ne peuvent, partant, pas être pris en compte.\n\nReste dès lors à examiner si d’autres moyens de preuve permettent d’accréditer la\nversion accusatoire.\n\n5.9.2. En l’occurrence, selon le prévenu, la plaignante, aurait tiré les cheveux de sa fille\nE.A.________, en représailles du fait qu’elle avait touché le chien de la famille\nB.________ (E.2.4 ; E.3.3 ; E.3.4 ; E.3.5 ; E.12.4). D’emblée, on ne saurait retenir cet\n50\n\névénement comme avéré dès lors que I.B.________ a indiqué ne pas avoir de chien\n(E.6.3).\n\nPour le surplus, le prévenu reproche à la plaignante d’insulter les enfants et de leur\ndire que s’ils meurent, elle s’en fichera (E.3.6). Ces propos ne sont corroborés par\naucun élément au dossier. En particulier, aucun des témoins auditionnés n’indique\nque les filles se seraient plaintes du comportement de leur mère. Ces dernières, bien\nque semblant soutenir la plaignante, ne font pas état d’un comportement spécifique\nde leur mère, que ce soit au cours de leur audition par la police, puis dans le cadre\nde la procédure de séparation de leurs parents.\n\n5.9.3. Compte tenu de ce qui précède, les faits ne sont pas établis et c’est à juste titre que\nle Tribunal pénal a libéré la plaignante de la prévention de violation du devoir\nd’assistance ou d’éducation.\n\n6. Aux termes du jugement attaqué, le prévenu a été libéré des préventions de\ncontrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP et viol au sens de l’art. 190 CP. La\nplaignante conteste ces libérations, concluant à la condamnation du prévenu. A\ntoutes fins utiles, on précisera que le classement pour cause de prescription de la\nprocédure dirigée contre le prévenu pour les mêmes préventions avant le 28 juin 2009\nn’est pas contesté et est, partant, entré en force. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.\n\nS’agissant des faits non prescrits, dans la mesure où ils ne sont pas établis, le\nprévenu doit être libéré des préventions de viol et de contrainte sexuelle. En tout état\nde cause, quand bien même les faits seraient réputés établis, le prévenu devrait être\nlibéré, pour les raisons qui suivent.\n\n6.1. Selon l’art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, se rend\ncoupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de\nviolence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique\nou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à\nl’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes\ncirconstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend\ncoupable de viol au sens de l’art. 190 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin\n2024.\n\n"}