{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n5.8.4. De plus, à la suite du Tribunal pénal, la Cour pénale s’interroge sur les violences\nsexuelles décrites alors que la plaignante avait fait part, lors de consultations\ngynécologiques au cours desquelles son mari n’était pas présent, de son désir d’une\ntroisième grossesse (G.3.3 ; E.10.10 ; E.18.7). Il apparaît pour le moins surprenant\nqu’elle envisage, respectivement qu’elle ait pris des mesures et se soit rendue à\nplusieurs reprises en consultation gynécologique pour avoir un enfant avec le prévenu\nau vu de contexte de violences physiques et sexuelles qu’elle décrit, d’autant plus\nqu’elle reproche également au prévenu d’être violent avec les enfants. A ce propos,\non peut raisonnablement douter qu’elle ait accepté, comme elle l’allègue, d’avoir un\nnouvel enfant dans l’espoir de « calmer » son mari (E.10.10). En effet, il ressort de\nses déclarations qu’elle espérait déjà que tel soit le cas avec la naissance de la\ncadette, mais qu’elle a finalement constaté qu’il était devenu encore plus fou (E.10.5).\nAussi, ses justifications apparaissent-elle peu cohérentes. En outre, on relèvera\nqu’indubitablement, si la plaignante souhaitait un autre enfant avec le prévenu\n(E.10.10 ; E.18.7), elle devait consentir à entretenir des relations sexuelles avec le\nprévenu dans ce but au moins, ce qui se recoupe avec le fait qu’elle allègue que\ntoutes les relations sexuelles n’étaient pas contraintes (« A votre question, la plupart\ndes relations sexuelles n’étaient pas voulues par moi. » [E.10.5]).\n48\n\nIndépendamment de ce qui précède, on ne saurait suivre l’autorité inférieure en ce\nqu’elle s’étonne que la plaignante n’ait jamais fait part de problème intime à sa\nmédecin (G.3.3). Bien qu’ayant été consultée à plusieurs reprises, il n’est exclu que\nla plaignante ait pu se sentir gênée à relater la violence dont elle allègue être victime\nà sa gynécologue.\n\n5.8.5. Par ailleurs, on ne saurait rien tirer de l’expertise du Dr D1.________ s’agissant des\nviolences sexuelles, étant relevé que celles-ci ne sont décrites que sommairement\npar le médecin, celui-ci se limitant à faire état viol, sans toutefois apporter de précision\nsupplémentaire. Au demeurant, on rappellera que dans le cadre du mandat qui a lui\na été attribué – soit déterminer la capacité éducative de la plaignante –, le psychiatre\nne s’est pas déterminé sur la crédibilité de la plaignante, mais a, au contraire, basée\nson appréciation sur la prémisse que les faits relatés par la plaignante étaient avérés.\nAussi, le rapport n’est-il d’aucune utilité pour apprécier la crédibilité de la plaignante.\nDans ce sens, on doit admettre que si le diagnostic d’état de stress post-traumatique\npermet éventuellement de retenir la survenance d’un événement traumatique\nquelconque vécu par la plaignante, il ne permet toutefois pas d’établir des violences\nsexuelles et/ou physiques, respectivement d’établir un lien de causalité entre ces\nprétendues violences et le diagnostic retenu. Parvenir à une telle conclusion\nreviendrait à opérer un raisonnement « post hoc, ergo propter hoc », raisonnement\nqui n’est pas suffisant pour établir un rapport de causalité, étant d’ailleurs relevé que\npour poser son diagnostic de trouble de stress post-traumatique, le Dr D1.________\na uniquement mentionné les violences physiques, et particulièrement l’événement du\n19 février 2020, sans faire mention des violences sexuelles. Par ailleurs, dans la\nmesure où le rapport du médecin prénommé avait pour but de déterminer l’attribution\nde la garde des enfants, on ne peut exclure qu’elle ait cherché à accabler le prévenu\npour éviter qu’il puisse renouer contact avec ses filles.\n\n5.8.6. Dans ces conditions, la Cour pénale ne peut qu’abonder dans le sens du Tribunal\npénal en ce qu’il retient que de nombreux doutes subsistent quant à l’existence de\nrelations sexuelles non consenties à réitérées reprises. Dans ces conditions, on ne\npeut considérer comme établis les faits tels que décrits au ch. I de l’acte d’accusation.\n\n5.8.7. Indépendamment de ce qui précède, la Cour de céans considère, à l’instar de\nl’autorité inférieure, que quand bien même les faits seraient établis, on devrait\nadmettre que le prévenu ne percevait pas le refus de la plaignante. Il est ici renvoyé\nà ce qui a été développé par le Tribunal pénal (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué,\nconsid. 3.4.7 ss).\n\nA la suite de l’autorité inférieure, on se limitera à relever que la plaignante a admis\nque toutes les relations sexuelles n’étaient pas contraintes (« […] la plupart des\nrelations sexuelles n’étaient pas voulues par moi. » [E.10.5]) et qu’il arrivait que le\nprévenu respecte son refus (« A votre question, quand mon mari m’a proposé de\nm’attacher pour avoir une relation sexuelle et que j’ai refusé, il n’a pas insisté. »\n[E.10.5] ; « Trois à quatre fois par semaine pendant toute la durée du mariage. Il\nvoulait tous les jours mais je ne voulais pas. » [E.10.10]). Dans la mesure où il\n49\n\n"}