{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n5.6.4. En définitive, si les faits du 19 février 2020 sont réputés établis, la Cour estime qu’un\ndoute subsiste s’agissant des faits de violences physiques et verbales (insultes et\nmenaces) au préjudice de la plaignante décrit au ch. II de l’acte de d’accusation. Dit\ndoute doit bénéficier au prévenu, de sorte que les faits précités ne sont pas établis.\nDans ces conditions, le prévenu doit être libéré des préventions de lésions corporelles\nsimples, évt. voies de fait réitérées, et de contrainte au préjudice de la plaignante.\n\n5.7. S’agissant du ch. II de l’acte d’accusation, il est encore reproché au prévenu d’avoir\nrégulièrement frappé ses deux filles, notamment en leur donnant des baffes et en les\n44\n\nfrappant sur les jambes et les bras avec une spatule en bois, parfois avec le manche\nd’un couteau. Le même comportement lui est reproché au ch. III ainsi que le fait de\nles avoir confronté à la violence physique et verbale qu’il faisait subir à la plaignante,\nsachant ou ne pouvant ignorer qu’il mettait en danger le développement de ses\nenfants. Le prévenu conteste globalement ces faits. Il convient ainsi de confronter les\ndéclarations des filles et du prévenu aux différents moyens de preuve au dossier.\n\nA titre liminaire, on précisera que dans la mesure où les violences physiques et\nverbales à l’encontre de la plaignante ne sont pas établies, il doit en aller de même\nde la prétendue confrontation des filles aux dites violences. Aussi convient-il\nuniquement de revenir sur les coups prétendument donnés par le prévenu.\n\n5.7.1. Les accusations de violences à l’encontre du prévenu reposent principalement sur les\ndéclarations de ses filles (E.8.1 ss ; E.9.1 ss).\n\nTels que relevé plus haut (cf. consid. 5.3.2 et 5.3.3 supra), les déclarations des deux\nfilles à l’égard des coups portés par leur père, en particulier au moyen de la spatule,\napparaissent globalement crédibles. En particulier, D.A.________ s’est montrée\nconstante sur le fait que le prévenu les frappait pour les punir, soit lorsqu’elle faisait\ndes erreurs, cas pour lequel elle donne un exemple concret dénotant un vécu réel,\nou se chamaillait avec sa sœur (E.8.7). Elle a d’ailleurs réitéré que son père employait\nune spatule en bois pour la frapper lors de son audition du 9 septembre 2020 (dossier\nMPUC, notice d’audition du 22 septembre 2020 de F1.________). Accréditant ainsi\nla version de sa sœur, E.A.________ décrit des circonstances similaires, soit que le\nprévenu la frappe avec une espèce de cuillère en bois lorsqu’elle fait une bêtise ou\nne respecte pas ses ordres (E.9.7 ss), décrivant elle aussi des situations concrètes\nayant donné lieu à des coups de la part de son père. Tout comme sa sœur,\nE.A.________ est restée constante sur ces coups au cours des auditions ultérieures\n(dossier APEA W1.________, auditions du 10 juin 2020 ; dossier MPUC, notice\nd’audition du 22 septembre 2020 de F1.________). Pour le surplus, ces actes de\nviolences sont corroborés par la peur qu’éprouvent les filles à l’égard de leur père,\ntels que relevé par les intervenants des Services psychiatriques H1.________ de\nW2.________ (dossier MPUC, rapports du 29 octobre 2020). Bien que le prévenu\nsoit finalement revenu sur ses aveux (p. 120), on relèvera toutefois qu’initialement, il\ndéclarait punir ses filles en leur donnant des tapes sur les fesses (E.3.6), parfois au\nmoyen d’une spatule en bois (E.3.8 ; D.1.19 ; E.12.3). C’est ici le lieu de préciser\nqu’on ne saurait suivre le prévenu lorsqu’il dément par la suite tout acte de violence\nà l’égard de ses filles. En effet, il convient d’accorder un poids prépondérant à ses\npremières déclarations, qui interviennent directement après les faits, plutôt qu’à son\nrevirement qui intervient aux débats de première instance, alors qu’il sait ce qui lui est\nreproché. Pour le surplus, on ne saurait suivre le prévenu lorsqu’il allègue que l’usage\nde la spatule était un jeu (p. 120) et qu’elles rigolaient (E.12.3). Cette justification\napparaît comme une nouvelle tentative de minimiser ses agissements et est\ndirectement contredit par ses premières déclarations selon lesquelles il s’agissait d’un\nmoyen de punition (E.3.8 ; D.1.19).\n45\n\n5.7.2. Outre le fait que les déclarations des deux filles concordent entre elles - ce qui ne\nsaurait être interprété comme une preuve du fait que les deux filles sont manipulées\npar leur mère, eu égard au fait qu’elles décrivent toutes deux, de manière relativement\ndétaillée, des évènements distincts qui leur sont arrivés - et correspondent aux\npremières déclarations du prévenu, il convient également de relever que le lendemain\ndes faits, les filles ont rapporté à F.________ les mêmes éléments, à savoir que leur\npère les frappait parfois avec une spatule en bois, et parfois avec un couteau, en le\ntenant par la lame (E.4.4).\n\n"}