{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n5.6.2.5. Indépendamment de ce qui a été relevé plus haut, il mérite d’être relevé, dans le\ndiscours de la plaignante une tendance à accabler le prévenu. A titre d’exemple, on\nrelèvera que lors de son audition devant le Ministère public, la plaignante n’a pas\nhésité à dénoncer son mari car il avait menti aux services sociaux en leur disant qu’ils\nn’étaient pas allés en vacances en 2019 (E.10.7). Par ailleurs, à plusieurs reprises,\nla plaignante a accablé le prévenu en lui reprochant de l’avoir maintenu à son domicile\net de lui avoir fait vivre une vie de prisonnière (E.1.3 ; E.10.6), tout en admettant que\nle prévenu ne l’a jamais empêché de sortir (E.1.5 ; E.10.6), qu’elle pouvait se rendre\nau G1.________ et avait des amis qu’elle avait rencontrés à la place de jeu (E.10.7).\nCes éléments, qui dénotent une animosité envers le prévenu et une volonté de la\nplaignante à accabler le prévenu, ajoutés à ceux qui précèdent, amenuisent la\ncrédibilité des déclarations de la plaignante.\n\n5.6.2.6. Considérant ce qui précède, la Cour pénale ne peut qu’émettre de forts doutes quant\naux déclarations de la plaignante en ce qu’elles concernent les violences physiques.\n\nLa Cour éprouve les mêmes doutes s’agissant de la violence verbale. S’agissant des\nmenaces de mort, elles apparaissent douteuses dès lors que la plaignante allègue\nqu’elles accompagnaient la violence physique, pour laquelle la Cour éprouve des\ndoutes. En tout état, on relèvera à l’instar des violences physiques, que la plaignante\nest, dans un premier temps demeurée vague sur les menaces, ne faisant état que\nd’un exemple alors qu’elle indique avoir été régulièrement menacée (« Depuis qu’il a\neu son accident, c’est très souvent qu’il me menace, qu’il m’injurie qu’il me tape. »\n[E.1.3] ; « Ce jour-là, mon mari m’a dit : « si tu le dis à quelqu’un, je te tue ». » [E.1.4]).\nLors de sa seconde audition, la plaignante a ajouté que cela faisait une année que\nson mari menaçait de la tuer avec un couteau et qu’il irait en prison (E.10.7). Au cours\nde sa dernière audition devant le Ministère public, la plaignante a réitéré que le\nprévenu avait menacé de la tuer (E.18.6), ajoutant qu’il avait également menacé de\nla séparer de ses filles (E.18.6). Pour le surplus, il apparaît pour le moins surprenant,\nsi le prévenu avait réellement menacé de manière régulière la plaignante de\nreprésailles si elle parlait des violences à quiconque, qu’il n’ait pas réagi lorsque la\nplaignante lui a signifié, le 19 février 2020, qu’elle se rendait à la police (E.1.3) ou à\n43\n\ntout le moins qu’il ne l’en ait pas empêché de le faire, prenant ses propos à la rigolade\n(E.2.3). Pour ces motifs, compte tenu du fait que la plaignante n’a cessé d’amplifier\nses déclarations au fil des auditions, il se justifie d’éprouver des doutes quant au fait\nqu’elle ait été menacée par le prévenu. La même conclusion s’impose s’agissant des\ninjures.\n\n5.6.3. Les doutes qu’éprouvent la Cour s’agissant des faits de violence physique et verbale\nallégués par la plaignante ne sauraient être comblés par les déclarations du prévenu.\n\n5.6.3.1. S’il apparaît, certes, que plusieurs reproches peuvent être formulés s’agissant du\ncomportement du prévenu, soit notamment son manque de constance s’agissant de\ncertains éléments ainsi que sa tendance à minimiser ses agissements et à\ndécrédibiliser la plaignante, ces éléments ne suffisent pas à établir les reproches de\nla plaignante. Il en est de même du fait que le prévenu ait menti, à l’image de ce qui\nest le cas s’agissant du prétendu épisode en lien avec le chien de E1.B.________\n(E.2.4 ; E.3.4 s.), à mesure que ce celui-ci n’a pas de chien (E.6.3). En effet, on\nrappellera ici qu’il n’appartient pas au prévenu de prouver son innocence, mais bien\nà l’accusation de prouver sa culpabilité. Pour le surplus, on relèvera, en faveur du\nprévenu, que celui-ci est toujours resté constant sur le fait qu’il n’a jamais levé la main\nsur la plaignante (E.2.4 ; E.3.4 ; E.3.5 ; E.3.8 ; E.7.3), alors qu’il admet globalement\nles faits du 19 février 2020 (E.2.3 ; E.3.3 s.) ainsi qu’avoir frappé ses filles (D.1.19 ;\nE.2.5 ; E.3.5), bien qu’étant ultérieurement revenu sur ses déclarations (E.12.3).\n\nEn outre, les propos du prévenu tendent à être globalement confirmés par les\ndifférents moyens de preuve au dossier, à l’image notamment des problèmes de\nvoisinage rencontrés par la plaignante (E.2.4 ; E.3.2 ; E3.5 ; E.3.10 ; E.3.11), du fait\nque sa femme accorde un temps important au nettoyage (E.3.3).\n\n5.6.3.2. Pour le surplus, et contrairement à ce que retient le Tribunal pénal, on ne saurait\ndéduire du fait que le prévenu ait pu s’en prendre physiquement à ses filles qu’il était\négalement capable de le faire avec la plaignante. En effet, tel que relevé ci-dessous,\nil apparaît que le prévenu s’en prenait à ses filles pour les réprimander et les punir.\nAussi, celui-ci estimait-il intervenir dans le cadre de son rôle de parent. Ainsi, on ne\nsaurait déduire du fait qu’un parent puisse faire preuve d’une certaine violence\nphysique à l’égard de ces enfants, que cela est également le cas vis-à-vis de son\nconjoint.\n\n"}