{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\nEn outre, on relèvera que, malgré la fréquence récurrente, la plaignante s’est limitée\nà dire que le prévenu la frappait, sans toutefois décrire le type de coups, notamment\nlors de sa première audition. Ainsi, à l’exception de quelques événements\nspécifiques, on ne sait pas en quoi consistaient les coups, soit s’il s’agissait plutôt de\ngifles, de coups de poings ou de coups de pied. S’agissant en particulier des\névénements ponctuels décrits par la plaignante, il convient de relever que la\nplaignante n’a eu de cesse d’amplifier ses déclarations, respectivement n’est pas\nrestée constante. Dans ce sens, on relèvera que lors de sa première audition, la\nplaignante a déclaré que, sept ans plus tôt, le prévenu l’avait frappé, ce qui avait fait\nsaigner son nez et ses lèvres. Il lui avait également tiré les cheveux très fort et frappé\nun œil, sans pouvoir indiquer lequel (E.1.4). Au cours de sa seconde audition, la\nplaignante a relaté que cet événement intervenait dans le cadre des premières\nviolences, lorsque sa fille avait un an. Le prévenu l’avait alors frappé à l’œil gauche à\nplusieurs reprises ; elle saignait du nez et de la bouche (E.10.6). Outre le fait que la\nplaignante n’est pas constante sur la date approximative, on relèvera qu’alors qu’elle\nn’était pas en mesure de spécifier de quel œil il s’agissait lors de sa première audition,\nelle est en mesure de le faire quelques mois plus tard. Par ailleurs, il apparaît pour le\nmoins surprenant qu’alors qu’elle indique que le plaignant l’ait frappé à l’œil, elle\nrapporte avoir saigné du nez et de la bouche, mais pas avoir eu un œil au beurre noir.\nDe même, on s’étonne, au regard de l’importance des lésions prétendument subies,\nque personne n’ait jamais rien constaté. On précisera ici que si D.A.________ relate\négalement cet événement, cela ne saurait être interprété comme un élément plaidant\nen faveur de la version de la plaignante, mais bien plus comme un élément en faveur\ndu fait que la fille relate les propos de sa mère. En effet, on peut raisonnablement\ndouter des propos d’D.A.________ sur ce point, notamment au vu des explications\ndouteuses quant à l’âge qu’elle avait au moment des faits - étant rappelé que la\nplaignante n’est pas constante sur ce point - et au vu de ses explications vagues et\nqui ne correspondent pas à celles de la plaignante, notamment sur le fait que le\nprévenu aurait frappé la tête de la plaignante au sol (E.8.5). A cet égard, on relèvera\nque la plaignante a finalement fait état d’un épisode au cours duquel le prévenu lui\naurait frappé la tête au sol, la faisant saigner du nez et de la bouche et l’empêchant\nde se lever pendant une semaine (E.10.6). Ici encore, on s’interpelle quant au fait que\nla plaignante ne relate cet événement qu’au cours de sa deuxième audition eu égard\nà la violence de cet épisode.\n39\n\nPour le surplus, la Cour s’étonne que la plaignante ne donne aucune indication quant\nau contexte dans lequel surviennent ces violences physiques.\n\nCes éléments permettent déjà de mettre en doute les propos de la plaignante.\n\n5.6.2.2. De même, on ne saurait rien tirer en faveur de la crédibilité de la plaignante, du fait\nqu’elle a relaté les épisodes de violences dans des cahiers (E.10.77 ; E.10.82 ss). A\ncet égard, on rappellera que la plaignante a expressément indiqué avoir noté ce qui\nc’était passé après les faits du 19 février 2020 (E.10.7), de sorte que ses écrits\napparaissent, tout au plus, comme des déclarations supplémentaires et non comme\nun moyen de preuve accréditant ses déclarations.\n\nCela étant, outre ces contradictions déjà mises en évidence dans ses déclarations, il\nressort de nouvelles contradictions entre ses déclarations devant les autorités et\ncelles ressortant de ses écrits. Ainsi, on relèvera que si la plaignante décrit une\nnouvelle fois l’épisode au cours duquel le prévenu lui a frappé l’œil gauche, elle\ndéclare toutefois que suite à cela, elle a eu un œil au beurre noir, mais ne fait plus\nétat avoir saigné du nez et de la bouche (E.10.78 ; E.10.84), et indique ne plus être\nsortie pendant un mois (E.10.84), alors qu’auparavant, elle déclarait ne plus être\nsortie pendant une semaine. De même, on relèvera qu’alors que la plaignante décrit\nplusieurs événements spécifiques au cours de ses auditions, elle indique qu’après sa\ndeuxième fille, il ne la battait plus (E.10.86), ce qui interpelle fortement. De même,\nalors qu’elle indiquait que le prévenu l’avait frappé avec une savate lors de l’été 2019,\nelle marque une nouvelle contradiction dans ses écrits, semblant indiquer que cet\névénement a eu lieu le 6 février 2019, alors que ses enfants étaient en vacances\n(E.10.86).\n\nEn outre, la plaignante décrit avoir été frappée au moyen d’un bâton par le prévenu\ndans son texte (E.10.80), alors qu’elle ne l’a jamais signifié à un autre moment.\n\n"}