{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n plaignante l’emportant sur ce point. Au vu des déclarations concordantes des\nprotagonistes, on doit également considérer comme établi que le prévenu a menacé\nla plaignante de mort et l’a traitée de prostituée. Cela étant, à mesure qu’aucun\nélément ne permet d’accréditer la version du prévenu ou de la plaignante quant au\nfait que la plaignante avait préalablement insulté le prévenu, il convient, dans le doute,\nde retenir que tel a bien été le cas. Au vu des déclarations de la plaignante (E.1.5) et\ndu fait qu’elle s’est rendue à la police après les faits, on doit admettre qu’elle a été\neffrayée par le comportement du prévenu.\n\n5.6. La plaignante reproche encore au prévenu de l’avoir régulièrement frappée et injuriée\nainsi que de l’avoir menacée de mort et lui enlever ces deux filles si elle parlait des\nactes de violences subis. Le prévenu nie ferment ces faits.\n\nPour l’essentiel, le Tribunal pénal a tenu les faits tels que décrits au ch. II de l’acte\nd’accusation du 29 novembre 2022, soit que le prévenu avait frappé, injurié et menacé\nla plaignante, considérant ainsi les déclarations de cette dernière comme crédibles.\nLa Cour de céans ne partage pas l’appréciation de l’autorité inférieure, pour les motifs\nqui suivent.\n\n5.6.1. Le Tribunal pénal a globalement considéré qu’il régnait un climat de mésentente au\nsein de la famille A.________ qui a fini par déboucher sur de la violence verbale et\nphysique au préjudice de la plaignante et des enfants. En l’occurrence, si l’on peut\nabonder dans le sens où les relations familiales n’étaient pas optimales, tel qu’il en\nressort tant du rapport du Dr R.________ (G.2.3 s.) - lequel fait état de la présence\nde difficultés dans le couple liées à des difficultés financières ainsi que des soucis de\ngestion du ménage et d’éducation des enfants (G.2.4) - que de l’évaluation du\nDr T.________ (L.1.15 ss ; sp. L. 1.18 s.) et que les disputes étaient fréquentes, on\nne saurait pour autant en conclure à de la violence physique ou verbale à l’encontre\nde la plaignante, respectivement de ses enfants. Il est, en effet, totalement\nenvisageable que malgré la mésentente, respectivement les disputes fréquentes, au\nsein du couple, que le prévenu n’ait pas franchi le cap de la violence physique. Dans\nce cadre, on précisera que le fait que le prévenu ait pu s’en prendre physiquement à\nses filles, n’implique pas que tel ait été le cas vis-à-vis de la plaignante, d’autant plus\nqu’il apparaît que si le prévenu donnait des coups à ses filles, c’est à titre de punition.\n\n5.6.2. Si l’on peut suivre l’autorité en ce que la plaignante est restée globalement constante\nsur le fait que le prévenu la frappait, on ne saurait pour autant en conclure à la\ncrédibilité de ses déclarations.\n\n5.6.2.1. En effet, bien qu’indiquant, lors de sa première audition, faire l’objet de coups, de\nmenaces et d’injures régulières, la plaignante reste vague s’agissant dans la\nrécurrence (« Je supporte cela depuis 13 ans. » [E.1.3] ; « Depuis qu’il a eu son\naccident, c’est très souvent qu’il me menace, qu’il m’injurie qu’il me tape. » [E.1.3] ;\n« Pour vous répondre, cela se passe assez souvent, je ne peux pas dire exactement.\nEn 2020 il y a déjà eu d’autres cas. Vous me demandez à quelle fréquence. Je ne\ncompte pas. » [E.1.4] ; « Quand il s’énerve trop, il se montre violent avec moi. C’est\n38\n\nde temps en temps. » [E.1.4]). Ainsi, elle n’est pas en mesure de donner, en dehors\nde quelques événement concrets, d’indication de temps, ne serait-ce qu’en spécifiant\nsi cela est ponctuel, ou si cela arrive plutôt quelques fois par année, par mois, par\nsemaine ou par jour. A cet égard, on relèvera que si la plaignante n’a pas été en\nmesure de spécifier la récurrence à la police, alors qu’elle venait dénoncer ces faits,\nelle l’a toutefois fait auprès de F.________ (« […] je ne lui ai pas posé de questions\nsi ce n’est le nombre de fois que c’est arrivé. Je lui ai dit « 2, 3 fois par semaine ? »\nElle m’a répondu « oui » mais sans donner plus de détail. » [E.4.3]), ce qui ne manque\npas d’interpeller.\n\n"}