{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n5.5.3.1. En l’occurrence, la Cour observe que si le prévenu n’a jamais nié avoir menacé la\nplaignante avec un couteau, respectivement est resté constant à ce propos, il a varié\nsur plusieurs éléments de son récit, contrairement à la plaignante. Ainsi, lors de sa\npremière audition, il a notamment déclaré que lorsqu’il était rentré aux environs de\nmidi, sa femme faisait la vaisselle (E.2.3) ; lors de sa dernière audition devant le\nTribunal pénal, il a déclaré que la plaignante était les mains sur les hanches quand il\nest rentré (p. 116). Si cette contradiction n’apparaît pas déterminante s’agissant des\nfaits à établir, elle mérite toutefois d’être relevée, démontrant la difficulté rencontrée\npar le prévenu à rester constant dans ses déclarations. Dans le même ordre d’idées,\non relèvera que le prévenu avait initialement déclaré que la plaignante était partie en\nlui disant qu’elle se rendait à la police, ce qu’il n’avait pas cru (E.2.3 ; E.3.4), avant de\nfinalement indiquer, lors des débats de première instance et d’appel, que la plaignante\nn’avait pas mentionné où elle se rendait (p. 117). Bien qu’il n’apparaisse pas\nindispensable de se prononcer sur la question, la Cour estime qu’il convient de tenir\ncompte des propos initiaux du prévenu dès lors qu’ils ont été recueillis immédiatement\naprès les faits et correspondent aux déclarations de la plaignante (E.1.3),\n\nEn outre, si le prévenu a initialement admis avoir traité la plaignante de prostituée\n(E.2.5), comme le lui reprochait la plaignante (E.1.2 ; E.10.9 ; E.10.77), il a fini par\nrevenir sur ces aveux lors de son audition devant le Tribunal pénal (p. 117). Dans ce\ncadre, la Cour pénale estime qu’il convient d’accorder du crédit aux premières\ndéclarations du prévenu, qui interviennent directement après les faits et sans que le\nprévenu ne sache encore en quoi consisteront les conséquences de son acte. Le\nrevirement opéré par le prévenu sur ce point dénote une certaine tendance à\nminimiser, voire nier, ses actes.\n\nFinalement, le prévenu s’est encore montré totalement inconstant sur le point de\nsavoir si ses filles l’avaient vu en possession du couteau. Ainsi, lors de sa première\naudition, il a déclaré qu’D.A.________ l’avait vu avec le couteau (E.2.3), précisant,\nlors de sa première audition par le Ministère public ainsi que devant le juge des\nmesures de contrainte, qu’il avait d’ailleurs caché le couteau contre lui pour éviter que\nson aînée ne le voie avant qu’il ne le range à la cuisine (E.3.4 ; D.1.19). Par la suite,\nle prévenu a indiqué que ses filles n’avaient rien vu (E.7.2), pour finalement revenir\nsur ses déclarations initiales en disant qu’D.A.________ avait vu le couteau, mais\nc’est tout (E.19.3). Compte tenu des tergiversations du prévenu pour finalement\n35\n\nrevenir à sa version initiale, il convient de retenir qu’D.A.________ a bien vu son père\navec le couteau. Cela se justifie d’autant plus que, d’une part, le prévenu a fourni des\nexplications crédibles sur son propre comportement lorsqu’il a vu sa fille et, d’autre\npart, cet élément est corroboré tant par les déclarations de la plaignante (E.1.2 ;\nE.10.11), que celles d’D.A.________ (E.8.4 s.) et d’E.A.________ (E.9.5), cette\ndernière ayant d’ailleurs vu son père cacher le couteau.\n\nCes éléments permettent déjà d’émettre des doutes quant à la crédibilité du prévenu.\n\n5.5.3.2. Outre le fait que le prévenu n’est pas constant dans ses déclarations, il mérite\négalement d’être relevé une certaine tendance à minimiser son comportement. Dans\nce sens on observe que le prévenu a spontanément soutenu que la plaignante l’avait\ntraité de fils de pute (E.2.3). En revanche, il s’est abstenu, spontanément, d’indiquer\naux agents de police ce qu’il lui avait répondu. Ce n’est que sur question de la police\nque le prévenu a finalement admis qu’il avait traité la plaignante de pute (E.2.5).\n\nDe même, le prévenu a d’abord nié connaître H.________ (« C’est peut-être une\nconnaissance de ma femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c’est. Peut-être que\nje la connais comme ça, mais le nom ça ne me dit rien. » [E.7.2]), pour finalement\nadmettre, à la relecture après que la procureure l’ait informé de sa remise en liberté,\nqu’il connaissait H.________ et son mari (E.7.2). En outre, le prévenu a initialement\nnié consommer de la pornographie (E.12.4), avant de finalement admettre avoir déjà\nconsulté des sites pornographiques ainsi qu’avoir consulté des cassettes vidéos en\n2003 ou 2004 (E.19.4). Si cet élément permet déjà de démontrer que le prévenu\nminimise ses actes, même lorsqu’ils ne sont pas punissables, le fait que plusieurs\nrecherches à caractère pornographiques aient été effectuées entre novembre 2019\net novembre 2020 (H.3.9 s.) vient renforcer cette appréciation. En effet, compte tenu\ndu fait que ces recherches ont été effectuées en français, langue que ne maîtrisait\npas parfaitement la plaignante, et que ces recherches n’ont, à l’évidence, pas été\neffectuées par les filles du couple, c’est bien le prévenu qui a effectué ces recherches.\n\n"}