{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n5.5.2.2. Outre le fait que la plaignante s’est montrée globalement constante sur le récit des\nfaits, il convient de relever que plusieurs éléments du récit de la plaignante sont\ncorroborés par d’autres éléments au dossier. Tel que relevé ci-dessus (cf.\nconsid. 5.5.2 supra), certains propos de la plaignante sont corroborés par les aveux\ndu prévenu, d’autres par les rapports médicaux de l’HW1.________ (G.1.1 ss).\n\nDe plus, en dépit des réserves émises s’agissant de l’appréciation des déclarations\ndes filles (cf. consid. 5.3 supra), on observera toutefois, à l’image de ce qui a été\n33\n\nretenu ci-dessus (cf. consid. 5.5.2 supra), que les déclarations des filles peuvent se\nvoir accorder un certain crédit et permettent, dans une certaine mesure, d’accréditer\nla version de la plaignante. S’agissant en particulier des faits du 19 février 2020, on\nrelèvera qu’au cours de leurs auditions devant les différentes autorités, D.A.________\net E.A.________ sont restées constantes sur le déroulement global des faits (dossier\nMPUC, audition du 22 septembre 2020).\n\nComme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure (jugement attaqué, consid. 3.3.5), la\ncrédibilité de la plaignante est encore renforcée par les déclarations de F.________,\nétant rappelé que son témoignage est particulièrement probant (cf. consid. 5.2.2.1\nsupra). Dans le cadre de son audition par la police (E.4.1 ss), la prénommée a\nnotamment déclaré que le lendemain des faits, elle s’était rendue chez la plaignante\n(E.4.3). Au cours de cette visite, D.A.________ lui a montré le couteau que son père\navait utilisé contre sa maman ; elle a pris le couteau et l’a mis contre son ventre, pour\nmontrer comment son papa avait fait (E.4.4). Dite déclaration vient ainsi renforcer la\ncrédibilité des déclarations de la plaignante, respectivement des filles - en particulier\nd’D.A.________ -, sur ce point, dès lors que les propos rapportés par la témoin sont\nintervenus le lendemain des faits, de sorte qu’on peut exclure qu’en un laps de temps\naussi court, la plaignante ait eu le temps d’influencer ses filles.\n\nPour le surplus, la Cour de céans ne saurait abonder dans le sens du Tribunal pénal\nen ce qu’il retient que les déclarations d’H.________ confirment la version de la\nplaignante. En effet, tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 5.2.2.4 supra), la prénommée\nn’a pas assisté aux faits, ceux-ci ne lui ayant été que rapportés par la plaignante ; en\noutre, son témoignage manque d’objectivité, dès lors qu’elle est une amie de la\nplaignante. A cela s’ajoute que si la témoin relate globalement que la plaignante a été\nmenacée par son mari au moyen d’un couteau (E.11.5), élément corroborant certes\nles déclarations de la plaignante, mais qui n’est toutefois pas contesté, force est\ntoutefois de constater que la plupart des éléments de détails donnés par H.________\nne ressortent pas des déclarations de plaignante, à l’image du fait que la dispute\nconcernait un souper chez la professeur de français, que son mari l’avait frappée avec\nla prise du sèche-cheveux, que les enfants avaient demandé à leur père d’arrêter\n(E.11.5). Dans ces conditions, on ne saurait conclure que les propos de la plaignante\nsont corroborés par ceux d’H.________, sans toutefois que cela n’affecte sa\ncrédibilité globale s’agissant de ces faits. La même conclusion s’impose s’agissant\ndes propos de L.________. La témoin prénommée n’ayant pas assisté aux faits, on\nvoit mal en quoi son témoignage permet de confirmer les propos de la plaignante. En\nparticulier, on peine à distinguer en quoi le fait qu’elle relate que le prévenu lui a dit\nqu’il avait fait un geste qu’il regrette, sans lui préciser quoi (E.15.5), permet de\nconclure que le prévenu a employé un couteau. Cela étant, on rappellera que l’emploi\nd’un couteau par le prévenu n’est pas contesté par celui-ci. Dans ces conditions, il\nn’apparaît non plus être un élément particulier en faveur de la crédibilité de la\nplaignante le fait qu’N.________ déclare que la plaignante lui a rapporté avoir été\nmenacée avec un couteau (E.17.4).\n34\n\nFinalement, la Cour observe encore, à l’instar du Tribunal pénal, que les faits du 19\nfévrier 2020 tels que relatés dans les cahiers contenant les écrits de la plaignante\n(E.10.77) correspondent à ceux évoqués lors de sa première audition, démontrant\nainsi la constance du récit.\n\n5.5.2.3. En définitive, la Cour estime que les déclarations de la plaignante en lien avec les\nfaits du 19 février 2020 doivent être considérées comme crédibles.\n\n5.5.3. Reste encore à examiner si tel est également le cas s’agissant des déclarations du\nprévenu.\n\n"}