{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n En outre, la plaignante s’est toujours montrée constante sur le fait qu’elle se trouvait\ndans la chambre des filles en train de refaire leurs lits quand le prévenu a surgi avec\nle couteau à pain, après être allé le chercher dans la cuisine, point sur lequel\ns’accorde d’ailleurs plaignante (E.1.2 ; E.10.11 ; p. 123) et prévenu (E.2.3 ; E.3.4 ;\nE.12.2 ; p. 116). De même, elle n’a pas varié au fil des auditions sur le fait que le\nprévenu tenait la lame du couteau à proximité de son ventre, tout en lui tenant le bras\nde l’autre main (E.1.2 ; E.1.3 ; E.10.11). Elle est également restée constante sur le\nfait que le prévenu l’avait insultée (E.1.2 ; E.10.9), étant rappelé que le prévenu ne le\nconteste pas (E.2.3 ; E.2.5 ; E.12.2 ; E.19.3). Sans que cela n’affecte la crédibilité\nglobale de la plaignante, on relèvera toutefois qu’elle a, dans un premier temps,\nindiqué que le prévenu l’avait menacée en lui disant « je vais te tuer aujourd’hui »\n(E.1.2 ; E.10.11 ; E.10.77 ; p. 123), avant de sembler revenir sur ses déclarations en\nindiquant que le prévenu lui avait dit « je vais te tuer et tu ne verras plus jamais tes\nenfants » (E.18.5 ; p. 124). En tout état de cause, la question de savoir quelles sont\nles menaces formulées par le prévenu peut souffrir de demeurer indécise, dès lors\nque le prévenu admet avoir menacé de mort la plaignante (E.2.3 ; E.3.4 ; p. 117),\ncertes en tenant des propos différents dans la formulation, mais globalement\nsimilaires dans le sens. On relèvera ici que les deux filles indiquent que le prévenu a\nmenacé la plaignante en lui disant qu’il allait la tuer et qu’elle ne verrait plus ses\nenfants (E.8.4 ; E.9.6), on ne saurait se fier à leurs déclarations sur ce point. En effet,\nD.A.________ et E.A.________ divergent sur le moment où elles ont prétendument\nentendu cette phrase, de sorte qu’on ne peut exclure que les filles rapportent les\npropos de leur mère. En outre, on peut douter que de tels propos ont été tenus par le\n32\n\nprévenu. Si le prévenu avait bien menacé de mort les filles du couple, nul doute que\nla plaignante en aurait spontanément fait état au cours de ses premières auditions.\n\nEn sus, la plaignante s’est montrée constante dans ses déclarations sur le fait que le\nprévenu tenait la lame du couteau à proximité de son ventre et que, de l’autre main,\nil lui tenait le bras (E.1.2 ; E.10.11 ; E.10.77). En dépit des dénégations du prévenu\nsur ce point, la plaignante apparaît crédible à ce propos, dès lors que ses\ndéclarations, à tout le moins s’agissant du fait que le prévenu lui tenait le bras, sont\ncorroborées par le constat de coups et blessures de l’HW1.________ du 19 février\n2020 (G.1.1 s.), qui fait état d’une douleur à la palpation de l’humérus proximal\ngauche côté médial et met en évidence une zone érythémateuse au niveau du côté\nmédial de l’humérus gauche d’environ 1.5 cm d’aspect linaire (G.1.1 s. ; G.1.7 s. ;\nG.1.9 s.). Par ailleurs, on doit également admettre que, contrairement à ce qu’il\nsoutient (E.2.3 ; E.3.4 ; E.7.2 ; E.12.2), le prévenu tenait le couteau par le manche,\nen direction de la plaignante. Outre le fait qu’il soit surprenant que, sous le coup de\nl’énervement, le prévenu ait pris la peine d’empoigner le couteau dans un sens pour\nle moins inhabituel, les déclarations de la plaignante à ce propos sont corroborées\npar celles de ses filles. En dépit du fait que les déclarations d’D.A.________ et\nd’E.A.________ doivent être prises en compte avec une certaine retenue,\ncontrairement à l’avis du Tribunal pénal, en raison du fait qu’il ne peut être exclu\nqu’elles rapportent les propos de leur mère (cf. consid. 5.3.2 s. supra), il convient\ntoutefois de le suivre en ce qu’elles indiquent que le prévenu tenait le couteau par le\nmanche (E.8.4 ; E.9.5). En effet, bien que le prévenu ait varié dans ses déclarations\nsur ce point, il apparaît qu’D.A.________ a vu le prévenu avec le couteau (cf. consid.\n5.5.3 infra), de sorte qu’elle a été témoin direct de cet élément. Quant à\nE.A.________, ses déclarations à ce propos dénotent un vécu réel, à mesure qu’elle\nest capable d’expliquer ce qu’elle a vu et pourquoi elle n’a pas tout vu, soit parce\nqu’elle est allée aux toilettes (E.9.5). De même, la plaignante, contrairement au\nprévenu (cf. consid. 5.5.3 infra) n’a pas varié dans ces déclarations en ce qu’elle\nallègue avoir été traitée de prostituée par le prévenu (E.1.2 ; E.10.9 ; E.10.77)\n\nFinalement, la plaignante s’est encore montrée constante sur le fait que le prévenu a\nensuite reposé le couteau à sa place, puis a joué avec les filles avant que la\nplaignante ne les emmène avec elle en disant au prévenu qu’elle se rendait à la police\n(E.1.3 ; E.10.77). Cet élément est d’ailleurs globalement corroboré par les\ndéclarations du prévenu (E.2.3 ; E.3.4 ; E.12.2 ; p. 117) et par les filles (E.8.5 ; E.8.5 ;\nE.9.3).\n\n"}