{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n En revanche, le prévenu conteste avoir dit à la plaignante « je vais te tuer\naujourd’hui », alléguant avoir dit « je vais faire du mal à toi et à moi » (E.2.3 ; E.3.4 :\nE.12.2 ; E.19.3). De même, il nie avoir tenu le couteau par le manche en le dirigeant\ncontre la plaignante ainsi qu’avoir tenu le bras de cette dernière (E.2.3 ; E.2.4 ; E.3.4 ;\nE.7.2 ; E.7.3 ; E.12.2). A ce propos, le prévenu déclare avoir gardé le couteau contre\nlui, et l’avoir tenu à l’envers, la lame dans la main (E.2.3 ; E.3.4 ; E.7.2 ; E.7.3 ;\nE.12.2). Il réfute l’affirmation de la plaignante selon laquelle il aurait menacé de la tuer\nsi elle parlait de ce qui s’est passé (E.3.5). En outre, les parties divergent sur les\ncirconstances précédant la prise du couteau par le prévenu (E.1.2 ; E.2.3 ; E.3.2 s.).\nElles ne semblent également pas s’accorder sur le point de savoir si les filles ont vu\nleur père en possession du couteau, la plaignante alléguant que tel est le cas (E.1.2 ;\nE.10.11), alors que le prévenu donne plusieurs versions différentes à ce propos\n(E.2.3 ; E.3.4 ; E.7.2 ; E.19.3). De son côté, le prévenu nie avoir menacé la plaignante\nde la tuer si elle parlait de ce qui se passait (E.3.5 ; E.18.5).\n\nCompte tenu des divergences qui subsistent dans le récit des faits du prévenu et de\nla plaignante, il convient d’examiner si les éléments au dossier permettent\nd’accréditer une version plutôt qu’une autre.\n\n5.5.1. En l’occurrence, bien que la Cour pénale ne puisse se référer entièrement au\njugement attaqué s’agissant du raisonnement opéré en lien avec les faits du 19 février\n31\n\n2020 (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.2 ss), elle estime toutefois que l’appréciation\nde l’autorité inférieure n’est, dans sa finalité (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.6), pas\ncritiquable, en dépit des critiques du prévenu et/ou de la plaignante, compte tenu des\nmotifs qui suivent.\n\n5.5.2.\n5.5.2.1. Comme l’a, à juste titre, retenu le Tribunal pénal, les déclarations de la plaignante en\nlien avec les faits du 19 février 2020 doivent être jugées crédibles. En effet, s’il est\nindéniable que la plaignante éprouve une rancœur évidente (cf. E.10.77 ss ;\nE.10.82 ss) à l’égard du prévenu et ne fait aucun secret, dès le début de la procédure,\nsur son souhait de se séparer de celui-ci (E.1.5 ; E.10.9 ; E.10.12), on ne saurait pour\nautant remettre en cause ses déclarations sur les éléments contestés en lien avec\nles faits précités. De façon générale, la plaignante est demeurée constante sur le récit\nde ces faits, contrairement au prévenu (cf. consid. 5.5.3 infra). En particulier, elle a\ntoujours déclaré que lorsque le prévenu était rentré, il avait commencé à l’injurier\n(E.1.2). Si la plaignante ne donne pas plus d’explications à ce propos, force est\ntoutefois d’admettre qu’une dispute avait éclatée entre le prévenu et la plaignante, au\nvu des déclarations concordantes du prévenu (« On a commencé à s’engueuler. »\n[E.2.3] ; E.3.4 ; E.12.2 ; p. 117) et d’D.A.________ (« L’insp lui demande de parler\nd’elle qui est devant la télé et qui entend gueuler. La jeune fille raconte qu’elle a mis\nle son à 40 pour ne rien entendre. Puis, lorsqu’elle l’a baissé, elle a entendu que ça\ngueulait. » [E.8.4]).\n\n"}