{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n Considérant ce qui précède, la Cour de céans estime qu’il convient de faire preuve\nd’une certaine réserve à l’égard des propos d’H.________ et qu’il convient de se\nlimiter aux éléments objectifs qu’elle décrit.\n\n5.2.2.5. Finalement, la police a encore procédé à l’audition d’N.________ (E.17.1 ss), amie\nd’enfance de la plaignante, avec laquelle elle n’avait toutefois plus eu contact\ndirectement jusqu’en octobre 2020 (E.17.3). Dans ces conditions, les propos de la\ntémoin, qui ne sont, pour l’essentiel, que le récit de propos qui lui ont été rapportés,\napparaissent dénués de toute pertinence (E.17.3). En tout état, on peut\nraisonnablement douter de l’objectivité de la témoin, qui prend fait et cause pour la\nplaignante (« Pourquoi je suis ici aujourd’hui. Je ne connais pas le mari de\nB.A.________ mais je connais « la » B.A.________. Je crois en elle. Elle était belle,\nelle était très belle, elle était très joyeuse. Quand je l’ai vue après plusieurs années,\nelle avait perdu toutes les qualités par rapport à sa beauté et à sa joie. C’est pour cela\nque je suis ici. » [E.17.4]). Pour le surplus, on constatera encore que la témoin\nn’apporte que peu d’éléments s’agissant des faits objets de la procédure, si ce n’est\nque la plaignante lui a rapporté avoir été menacée avec un couteau, respectivement\navoir subi de la violence physique (E.17.4), étant relevé que la plaignante ne lui a pas\nrapporté les sévices sexuels subis.\n\n5.3. Dans un second temps, avant de revenir sur les déclarations du prévenu et de la\nplaignante, principaux protagonistes des faits, la Cour estime nécessaire de revenir\nen détail sur les déclarations des filles des ex-époux. En effet, contrairement aux\n27\n\nautres témoins auditionnés, elles sont les seules à avoir directement assisté aux faits,\nnotamment à l’événement du 19 février 2020 ainsi qu’aux actes de violences,\nconstituant ainsi des témoins privilégiés. Dans ce sens, l’autorité inférieure a jugé les\ndéclarations d’D.A.________ et E.A.________ crédibles, appuyant ainsi la version de\nla plaignante. Dans ces conditions, un examen minutieux de leurs déclarations\ns’impose.\n\n5.3.1. Dans le cadre de l’examen des déclarations des deux filles des parents A.________,\nil mérite d’être relevé et de garder à l’esprit qu’D.A.________ et E.A.________ n’ont\npas été entendues directement après les faits du 19 février 2020, mais uniquement\nle 2 mars 2020, soit plus de dix jours après les faits. Dans l’intervalle, les filles n’ont\nplus côtoyé leur père - qui a été arrêté le jour-même et placé en détention (D.1.1\nss) - et vécu exclusivement aux côtés de leur mère. Dans ce cadre, on précisera que\nles deux filles, ou à tout le moins E.A.________, indiquent avoir discuté avec leur\nmaman de certains faits (E.8.9).\n\n5.3.2. En l’occurrence, en ce qui concerne D.A.________ (E.8.1 ss), la Cour estime, de\nmanière générale, que si ses déclarations concordent globalement, s’agissant des\nfaits du 19 février 2020, avec celle de sa mère, on ne saurait, pour autant, en conclure\nà la crédibilité du récit de la plaignante. En effet, si certains éléments décrits dénotent\nun vécu réel, à l’image de ce qu’a retenu le Tribunal pénal (jugement attaqué,\nconsid. 3.3.5), d’autres éléments laissent à penser que la concordance entre les\ndéclarations de la plaignante et de sa fille résulte d’une concertation. Dans ce sens,\non relèvera des incohérences dans le récit des faits. Ainsi, bien qu’expliquant\nqu’après être arrivée dans la chambre après le cri de sa mère et avoir vu le prévenu\nqui tenait sa mère et lui mettait le couteau sur le ventre (E.8.4), D.A.________ déclare\n« Pis mon papa il est venu avec le couteau, pis j’ai pas compris si …j’sais pas\npourquoi il a sauté comme un monstre devant elle. » (E.8.3). Elle fait état, en outre,\nd’éléments qui ne peuvent que lui avoir été rapportés (« Sa mère n’a pas entendu,\nalors son père est venu avec le couteau. » [E.8.3] ; « Pis ma sœur, après, elle l’a vu,\nquand elle allait partir aux toilettes » [E.8.3]). Par ailleurs, la sœur d’D.A.________\nindique que cette dernière a parlé des faits avec sa mère (« L’Insp lui demande parler\nplus de sa sœur. E.A.________ raconte que sa sœur posait des questions. » [E.9.6]).\nAussi, la Cour pénale estime qu’il convient de faire preuve d’une certaine réserve\ns’agissant des déclarations d’D.A.________ quant aux faits du 19 février 2020.\n\n"}