{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n5.2.2. En sus des voisins, plusieurs autres témoins ont été auditionnées (F.________ [E.4.1\nss] ; G.________ [E.5.1 ss] ; I.B.________ [E.6.1 ss] ; H.________ [E.11.1 ss] ;\nN.________ [E.17.1 ss]). A l’image des voisins, aucune des témoins n’a directement\nassisté à des actes de violences. De même, avant que la plaignante ne se rende à la\npolice, elle ne s’était confiée à aucune des témoins, si ce n’est H.________ (dont on\npeut mettre en doute les déclarations à ce propos ; cf. consid. 5.2.2.4 infra). Si ces\néléments n’apparaissent pas inédits dans le cadre d’actes commis dans le cadre\nfamilial, respectivement conjugal, le fait qu’aucune des personnes auditionnées\nn’aient constaté de séquelles résultant des actes de violence ne manque pas\nd’interpeller. Indépendamment de ce qui précède, on ne saurait, pour autant, en\n24\n\nconclure que leurs déclarations s’avèrent dépourvues de toute pertinence. Aussi,\nconvient-il de procéder à l’analyse de celles-ci.\n\n5.2.2.1. S’agissant des déclarations de F.________ (E.4.1 ss), la Cour de céans estime, en\ncomparaison des autres témoins entendues, qu’une crédibilité accrue doit leur être\nreconnues, à tout le moins en ce qui concerne les éléments antérieurs au 19 février\n2020. En effet, bien qu’ayant continué à fréquenter la plaignante après qu’elle ait\ndénoncé les faits de violences à la police (E.4.3 s.), la témoin s’est montrée mesurée\ndans ses propos, sans véritablement prendre parti pour la plaignante ou chercher à\naccabler le prévenu. Bien au contraire, elle s’est limitée à faire part de ses\nobservations faites au sein de la famille A.________ ainsi que de son ressenti, étant\nen mesure de décrire de manière positive le prévenu (« Il était très agréable avec\nnous. Il discutait énormément. Il rait. […] M. A.________ ne s’est jamais énervé en\nma présence. Il était agréable. Il ne m’est jamais apparu nerveux. » [E.4.4]). Ainsi, on\npeut retenir des déclarations de F.________, tel que déjà retenu ci-dessus (cf.\nconsid. 5.1 supra), que le prévenu incarnait le rôle de chef de famille, sa femme lui\nétant soumise. En tant que tel, le prévenu insufflait une certaine autorité à l’égard de\nces filles, raison pour laquelle D.A.________ a pleuré lorsque la témoin lui a demandé\nde mieux travailler à l’école (E.4.3).\n\nPour le surplus, au cours de son audition, F.________ a rapporté les propos de la\nplaignante s’agissant des faits du 19 février 2020 ainsi que des violences physiques\n(E.4.3 s.), précisant toutefois n’avoir jamais personnellement constaté des coups ou\nblessures sur la plaignante (E.4.4), déclaration qui interpelle dans la mesure où la\nplaignante a déclaré à la témoin s’être rendue chez elle après que le prévenu lui ait\ntapé la tête sur la table (E.4.3). On s’étonne encore que la plaignante ait été en\nmesure de donner des indications quant à la fréquence à la témoin ([…] je ne lui ai\npas posé de questions si ce n’est le nombre de fois que c’est arrivé. Je lui ai dit 2, 3\nfois ? Elle m’a répondu oui sans donner plus de détails » [E.4.3]), alors qu’elle en a\nété incapable le jour avant devant la police (« Pour vous répondre, cela se passe\nassez souvent, je ne peux pas dire exactement. En 2020, il y a déjà eu d’autres cas.\nVous me demandez à quelle fréquence. Je ne compte pas. […] Quand il s’énerve\ntrop, il se montre violent avec moi. C’est de temps en temps. [E.1.4 ss]). Cela étant,\nces apparentes incohérences ne doivent pas conduire à remettre en cause les\ndéclarations de la témoin, dès lors qu’on ne voit pas pourquoi elle mentirait s’agissant\nde ces éléments. Bien plutôt convient-il de tenir compte des éléments dans le cadre\nde l’appréciation de la crédibilité de la plaignante (cf. consid. 5.4 ss infra).\n\nFinalement, F.________ a encore indiqué que, postérieurement aux faits du 19 février\n2020, D.A.________ lui avait montré le couteau que le prévenu avait utilisé contre le\nventre de la plaignante. Les filles lui ont également raconté que le prévenu les tapait\navec le manche d’un couteau et une spatule en bois (E.4.4). Ces éléments seront pris\nen compte et analysés, ci-après, dans le cadre de l’appréciation des déclarations des\nfilles A.________ (cf. consid. 5.3 infra).\n25\n\nIl en résulte que les déclarations de la témoin F.________ doivent être jugés\nglobalement crédibles.\n\n"}