{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n4.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier,\nles apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3 ;\n6B_759/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1), sous réserve des cas particuliers -\nnon réalisés en l’espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la\nvictime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre\ndéclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal\nélément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée\ns'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo,\nconduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_912/2022 du 7 août\n2023 consid. 3.1.2 et les références citées), mais peuvent au contraire fonder un\nverdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il\névidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la\nconviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs,\n21\n\ndans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne\nretenir qu’une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement\ncrédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4).\n\n5. Au cas particulier, l’appelante affirme, en substance, avoir fait l’objet de divers actes\nde violence de la part du prévenu, que ce soit sous forme verbale, physique ou\nsexuelle. Elle lui reproche, en particulier, de l’avoir régulièrement frappée et de l’avoir\nmenacée de mort, ainsi que l’avoir empêchée de dévoiler ces violences en la\nmenaçant de représailles. Dans ce contexte, la plaignante accuse le prévenu de\nl’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles contre son gré. Le prévenu nie\nfermement ces faits. Il conteste tout autant les accusations de violence physique à\nl’encontre de ses filles.\n\nLa plaignante reproche encore au prévenu de l’avoir menacé de mort au moyen d’un\ncouteau ainsi que de l’avoir traité de prostituée, tout en la maintenant au niveau de\nl’épaule. Le prévenu ne conteste, globalement, pas ces faits, mais conteste qu’ils se\nsoient déroulés tels que rapportés par la plaignante.\n\nDans le cadre de la présente procédure, il est également reproché à la plaignante, en\nsa qualité de prévenue, d’avoir tenus des propos injurieux et menaçant envers ses\nfilles.\n\nEn résumé, les déclarations des parties sont, pour l’essentiel, opposées. Dans ces\nconditions, il convient de déterminer si les divers éléments de preuve versés au\ndossier ou d’éventuels indices sont susceptibles d’accréditer une version au détriment\nd’une autre. Dans ce cadre, on relèvera que les faits reprochés interviennent dans le\ncadre familial, sans qu’aucune des personnes auditionnées n’ait directement assisté\naux faits, si ce n’est les filles du prévenu et de la plaignante.\n\n5.1. Avant de s’intéresser aux faits à proprement parler, la Cour pénale estime qu’il\nconvient de s’attarder quelque peu sur la situation familiale des parties, ceci à des\nfins de clarté et de contextualisation.\n\nIl ressort des déclarations constantes du prévenu ainsi que de son évaluation\npsychologique qu’il est né en 1965 en V1.________. Arrivé en Suisse la première fois\nen 1987, il est retourné en V1.________ 1992, avant de revenir en Suisse en 1997.\nDeux ans plus tard, il s’est marié avec une ressortissante suisse, avec laquelle il n’a\npas eu d’enfants ; ils ont divorcé en 2005, après deux ans de séparation. Le prévenu\na acquis la nationalité suisse en 2007 (E.2.2 s. ; L.1.16). Pour sa part, la plaignante\nest née en 1981 en V1.________ et est arrivée en Suisse après son mariage avec le\nprévenu (E.1.4 ; L.2.76). Ces faits n’étant pas contestés, ils doivent être considérés\ncomme établis.\n\nLes parties se sont mariés en V1.________ en 2007, où le prévenu a vécu trois\nsemaines avec la plaignante, avant de retourner en Suisse et de la faire venir fin 2007\n(E.2.5). Pour le surplus, bien que le prévenu le conteste, on doit admettre, à l’instar\n22\n\nde la plaignante (« Vous me demandez si j’ai eu le choix de l’épouser, je vous informe\nque c’était un mariage arrangé, mais que je n’étais pas obligé de l’épouser. Il était\npoli et j’avais été d’accord » [E.1.4]), que le mariage conclu entre les parties était un\nmariage arrangé, toutefois consenti par les deux parties. En effet, il ressort des\ndéclarations du prévenu que la plaignante a été présentée au prévenu au cours de\nvacances en V1.________ par l’intermédiaire de leur famille, alors que le prévenu\nvivait en Suisse (E.2.5). En outre, tant le Dr T.________ (L.1.16) que le Dr\nD1.________ (L.2.61 ; L.2.64 ; L.2.70 ; L.2.76) font état d’un mariage arrangé,\nélément qui ressort également des déclarations de la témoin F.________, qui indique\navoir constaté un mariage sans amour et complicité (E.4.3). Cela étant, on ne saurait\ndéduire d’emblée du fait que le mariage a été arrangé que les faits relatés par la\nplaignante sont avérés. Il convient toutefois de garder cet élément à l’esprit dans le\ncadre de la suite de l’établissement des faits.\n\n"}