{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.\n3. Lors des débats d’appel, le prévenu s’est prévalu d’une violation de la maxime\naccusatoire (art. 9 CPP), considérant que l’acte d’accusation manque de précision. Il\nallègue, s’agissant des préventions qui lui sont reprochées et décrites au ch. I de\nl’acte d’accusation du 29 novembre 2022, que ce dernier ne décrit pas la façon d’agir\ndu prévenu, pas plus qu’il ne fait référence à des lieux ou des dates.\n\nCe grief peut souffrir de demeurer indécis, dès lors qu’aux termes du présent\njugement, le prévenu est finalement libéré de cette infraction. Cela étant, on\nrappellera que des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans\nla mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est\nreproché (TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). En\nl’occurrence, le prévenu n’ignore pas les faits qui lui sont reprochés, puisque que\nquestionnés sur ceux-ci, il a été en mesure de comprendre de quels événements il\ns’agissait (cf. not. E.12.4). Aussi, l’acte d’accusation a-t-il rempli sa fonction de\ndélimitation de l’objet du procès et d’information, de sorte que quand bien même le\nprévenu ne serait pas libéré de cette infraction, la Cour de céans ne saurait\nreconnaître de violation de la maxime accusatoire.\n\n4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il\nretire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des\ndoutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le\ntribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\n4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2\nPacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,\nconcernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large\n(ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au\nstade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis\nde la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption\nd’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un\nfait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à\nl’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et\nthéoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.\n20\n\nIl doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent\nà l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73\nconsid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).\n\n4.2. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011,\nn° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même\nprévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs\ntémoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau\nd’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions\nest la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur\nforce de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP).\n\n4.3. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut,\nsuivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être\npréféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une\nappréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits,\nle juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction\n(CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions\ncontradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou\nd’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un\nou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue\npeut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à\nemporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ;\n6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013\nconsid. 1.1).\n\n"}