{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n2.3. En l’espèce, on ne saurait abonder dans le sens du Ministère public en ce qu’il\nconsidère que les enregistrements opérés par le prévenu sont licites. En effet, il\nressort tant des déclarations de la plaignante (« Des fois, il me faisait croire qu’il\nquittait l’appartement mais il se cachait derrière la porte et enregistrait. Parfois, il\nenregistrait sans nous le dire et quand il était présent avec nous. » [E.18.07]) que du\nprévenu (« J’ai même enregistré mon épouse avec mon téléphone car elle gueulait.\nA votre question, je n’ai pas dit à mon épouse que je l’enregistrais. » [E.3.3] ; « Quand\nje faisais ces enregistrements, elle ne savait pas que j’enregistrais. » [E.19.3]), que\nles enregistrements ont, à tout le moins parfois, eu lieu à l’insu de la plaignante. Cet\nélément suffit à admettre qu’elle ne consentait pas aux enregistrements. Aussi, ceuxci sont-ils intervenus en violation de l’art. 179ter CP, de sorte que se pose la question\nde leur exploitabilité au regard de la jurisprudence précitée, étant précisé qu’ils n’ont\npas été obtenus au moyen d’une méthode proscrite par l’art. 140 CPP.\n18\n\nEn l’occurrence, pour obtenir de tels enregistrements, l’autorité de poursuite pénale\naurait dû mettre en œuvre une mesure technique de surveillance, laquelle permet\nnotamment d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (cf. art. 280\nlet. a CPP). L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les\nart. 269 à 279 CPP (cf. art. 281 al. 4 CPP). A l’instar du Tribunal, il convient de\nconstater que l’infraction reprochée à la plaignante - violation du devoir d’assistance\net d’éducation (art. 219 CP) - ne figure pas dans la liste de celles pouvant donner lieu\nà une surveillance (cf. art. 269 al. 2 CPP). Or, dite liste est exhaustive et limitative\n(MÉTILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n° 35 ad\nart. 269 CPP), de sorte que l’absence de mention de l’infraction visée, quand bien\nmême elle serait jugée d’une gravité particulière, la mesure technique de surveillance\nn’aurait pas pu être mise en œuvre. Dès lors que les conditions relatives à\nl’exploitabilité des moyens de preuves recueillis illicitement par les particuliers sont\ncumulatives (cf. TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées)\net que l’une d’elles fait défaut, les enregistrements opérés par le prévenu ne sont pas\nexploitables et doivent, partant, être écartés du dossier.\n\n2.4. Il convient encore d’ajouter qu’il importe peu qu’une mesure technique de surveillance\neût pu être mise en œuvre afin d’établir que des infractions contre l’intégrité corporelle\n- les art. 122, 127 et 129 CP figurent dans le catalogue des infractions de l’art. 269\nal. 2 CPP - ont été commises par la plaignante. En effet, en procédant aux\nenregistrements audios litigieux, le prévenu n’avait manifestement pas pour but\nd’établir des violences physiques de la part de son ex-épouse envers ses filles, auquel\ncas il aurait procédé à des enregistrements vidéos et non sonores. En outre, le\nprévenu indique avoir enregistré la plaignante parce qu’elle gueulait et non parce\nqu’elle frappait ses filles. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que les\nenregistrements litigieux visaient également à établir une infraction listée à l’art. 269\nal. 2 CPP. En tout état, même dans cette hypothèse, les enregistrements n’en\ndemeureraient pas moins inexploitables. En effet, s’ils avaient eu pour but d’établir\nune infraction listée à l’art. 269 al. 2 CPP, en vain, mais permettaient de découvrir\nd’autres infractions qui ne figurent pas dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP - à l’instar\nde la violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) -, ces dernières\ninfractions constitueraient des découvertes fortuites (cf. art. 278 CPP). Celles-ci ne\nseraient ainsi exploitables qu’à la condition qu’elles eussent pu être découvertes en\nordonnant une mesure technique de surveillance (art. 278 al. 1 CPP), ce qui n’est, en\nl’espèce, pas le cas, puisque l’art. 219 CP ne figure pas dans le catalogue de l’art. 269\nal. 2 CPP.\n\nEn définitive, même à suivre l’hypothèse du Ministère public, les enregistrements\nopérés par le prévenu n’en demeureraient pas moins inexploitables. On précisera\nencore, à l’attention du prévenu, qu’il n’est pas déterminant que la plaignante n’ait\npas réagi immédiatement suite à la prise de connaissance des enregistrements, dès\nlors qu’il incombe, en principe, au juge du fond d’examiner la légalité et l’exploitabilité\ndes moyens de preuve notamment dans des cas d’application de l’art. 141 al. 2 CPP,\nl’inexploitabilité au stade de l’instruction n’étant constatée que dans des cas\nmanifestes (TF 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4 et les références citées).\n19\n\n2.5. La question de savoir ce qu’il doit advenir des déclarations de la plaignante en lien\navec les faits reprochés au préjudice de ses filles peut souffrir de demeurer indécise,\ncompte tenu de ce qui suit (cf. consid. 4.9 infra).\n\n2.6. Il en résulte que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que les\nenregistrements litigieux étaient inexploitables et, partant, devaient être écartés du\ndossier.\n\n"}