{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n2.1. Dans le jugement entrepris, le Tribunal pénal a considéré que la prévenue n’avait pas\nconsenti aux enregistrements faits à son insu, de sorte qu’ils avaient été effectués en\nviolation de l’art. 179ter CP. Partant de ce constat, l’autorité inférieure a examiné leur\nexploitabilité. Dans ce cadre, elle a retenu qu’au regard des art. 280 let. a et art. 281\nal. 4 CPP, respectivement de l’art. 269 CPP, les autorités pénales n’auraient pas pu\nobtenir les enregistrements litigieux de manière légale, à mesure qu’au moment où\nles enregistrements avaient été effectués, aucun soupçon d’infraction listée à\nl’art. 269 CPP n’était connu des autorités. En tout état, l’infraction reprochée à la\nplaignante - violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) - ne permet\npas la mise en œuvre d’une mesure d’écoute. A mesure que la première condition\nnécessaire à l’exploitabilité des moyens de preuve récoltés illicitement par des\npersonnes privées fait défaut alors qu’elle est cumulative, les enregistrements sont\ninexploitables et doivent, partant, être écartés du dossier. Le Tribunal pénal,\nexaminant la question du sort qui devait être donné aux excuses de la prévenue quant\naux propos tenus envers ses enfants, a finalement conclu que cette question pouvait\nsouffrir de demeurer indécise ; d’une part, les contenus des enregistrements de la\nprévenue ne ressortent pas de ses déclarations, d’autre part, les éléments constitutifs\nde l’infraction réprimée par l’art. 219 CP reprochée à la plaignante font, en tous les\ncas, défaut.\n\nLe Ministère public conteste cette appréciation, estimant que les enregistrements\neffectués par le prévenu sont exploitables. Dans une première argumentation, il\nconsidère que les enregistrements ne sont pas illicites, dès lors que le prévenu peut\nse prévaloir d’un motif justificatif, de sorte qu’aucune infraction ne pourrait lui être\nreprochée. A titre subsidiaire, il estime que si le moyen de preuve devait être\nconsidéré comme illégal, il pourrait tout de même être exploité. D’une part, il existait\ndes soupçons suffisants de commission d’une infraction, dès lors que le prévenu n’a\npas provoqué son ex-épouse pour susciter une réaction de sa part, mais souhaitait\nillustrer le comportement qu’elle adoptait envers ses filles. D’autre part, les autorités\nde poursuite pénale auraient pu obtenir ces enregistrements de manière légale, en\ndépit du fait que l’art. 219 CP ne fait pas partie de liste d’infractions prévues à l’art. 269\nal. 2 CPP, puisqu’il s’agit d’une infraction grave et que d’autres infractions auraient\npu entrer en ligne de compte. En outre, l’enregistrement est en faveur du prévenu.\nFinalement, après pesée des intérêts et notamment prise en compte de la protection\ndes intérêts des mineurs, l’intérêt à poursuivre de l’Etat l’emporte. Partant, les\nenregistrements sont exploitables et ne doivent pas être écartés du dossier.\n17\n\nLe prévenu, à l’instar du Ministère public, considère que les enregistrements sont\nlicites.\n\n2.2. L’art. 141 CPP règle la question de l’exploitation des moyens de preuve obtenus\nillégalement. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une\nmanière illicite (in strafbarer Weise, in modo penalmente illecito) ou en violation de\nrègles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur\nexploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.\n\nLa loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles\npreuves ont été recueillies non par l’État mais par un particulier. Selon la\njurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu\nêtre recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des\nintérêts en présence plaide pour une exploitabilité (cf. ATF 146 IV 226 consid. 2.1).\nDans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères\nque ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les\nmoyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour\nélucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et les références citées ;\n147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 IV 226 consid. 2 et les références citées ;\nTF 6B_385/2024 du 30 septembre 2024 consid. 2.3 [publication aux ATF prévue] et\nles références citées ; 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_768/2022\ndu 13 avril 2023 consid. 1.1 et les références citées).\n\nUne preuve obtenue illicitement par un particulier - par exemple l’enregistrement\nd’une conversation (cf. art. 179bis et 179ter CP) - n’est dès lors exploitable que dans la\nmesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas\ndes preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des\nintérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP\n(JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2018, n° 9011 s. et n° 14089 et les\nréférences citées).\n\n"}