{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\n Dans le cadre de cette procédure, le prévenu a été soumis à une expertise/évaluation\npsychiatrique, confiée au Dr T.________. Aux termes de son rapport du 11 février\n2020 (dossier MPUC ; ég. D.1.179 ss ; L.1.15 ss), le Dr T.________ conclut à\nl’absence de pathologie psychiatrique sévère et typique, mais fait état d’un système\nculturel archaïque, sous pression sociale, sans pouvoir définir une cause et un effet\n(p. 5 du rapport).\n\nLa plaignante a également été soumise à une expertise/évaluation psychiatrique,\nconfiée au Dr A1.________. Dans son rapport du 16 juin 2021 (dossier MPUC ; ég.\nL.2.75 ss), le médecin prénommé pose les diagnostics de trouble de stress posttraumatique (F43.1), trouble anxieux (trouble panique ; F41.0) et de trouble\ndouloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques (F45.41). Il conclut\nque la plaignante souffre de troubles psychiques liés aux traumatismes conjugaux\n(p. 6 de la traduction du rapport).\n\nI. La mandataire de la plaignante a produit un rapport du Dr B1.________ et du\npsychologue C1.________ du 28 septembre 2021 (L.2.61 ss), ainsi que sa traduction\n(L.2.64 ss ; cf. ég. dossier MPUC). Ce rapport porte essentiellement sur l’état de santé\nde la recourante et revient sur les enregistrements de la plaignante.\n\nJ.\nJ.1.\nJ.1.1. A.A.________, de nationalité suisse, est né en V1.________. Il s’est marié avec\nB.A.________ en 2007, avec qui il a eu deux filles, D.A.________, née en 2008, et\nE.A.________, née en 2010 (E.2.3). Le divorce a été prononcé en décembre 2022\n(p. 13 ss). Le prévenu est sans emploi et émarge à l’aide sociale (p. 116). Il n’a pas\nde dettes ni de poursuites (E.2.3).\n\nSon casier judiciaire est vierge (P.1.1).\n15\n\nJ.1.2. A.A.________ a été arrêté le 19 février 2020 et placé en détention provisoire (D.1 ss ;\nD.1.22 ss) ; il a été libéré le 11 mars 2020 (D.1.34). Des mesures de substitution\n(interdiction de prendre contact avec son épouse, ses filles et H.________ ; obligation\nde suivi psychologique ; obligation de respect des décisions de l’APEA ; obligation de\nsuivi par le service de la probation) lui ont été imposées par décision du 13 mars 2020\ndu Juge des mesures de contrainte pour une durée de six mois (D.1.41 ss). Par\ncourrier du 7 avril 2020, le Ministère public a averti formellement A.A.________ que\ns’il persistait à vouloir entrer en contact avec B.A.________, la question de sa mise\nen détention devrait être examinée (D.1.53). Les mesures de substitution ont été\nrégulièrement prolongées jusqu’au 11 juin 2021 (D.1.107 ss ; D.1.148 ss ; D.1.192\nss ; D.1.204).\n\nJ.2. B.A.________ est née en V1.________. Suite à son mariage avec le prévenu, elle\nest arrivée en Suisse en 2007 et bénéficie de permis C. Le divorce a été prononcé le\n6 décembre 2022 ; la garde et l’autorité parentale sur les enfants D.A.________ et\nE.A.________ ont été attribuées à la mère (p. 13 ss). La plaignante travaille mais n’a\npas de salaire (E.18.3 ; p. 122).\n\nK. Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1. Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur\nl’art. 403 CPP, l’appel est recevable. La même conclusion s’impose s’agissant des\nappels joints formés par la plaignante et ses filles. Il convient, partant, d’entrer en\nmatière sur le fond.\n\n1.2. A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du\njugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du\nprévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des\ndécisions illégales ou inéquitables (al. 2).\n\nL’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des\npoints contestés (art. 402 CPP).\n\n1.3. Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 28 juin 2023\npar le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la\nmesure où il :\n- classe la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour cause de prescription\ns’agissant des préventions de viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples,\ninjures, menaces, contrainte et violation du devoir d’assistance et d’éducation ;\n- libère le prévenu de la prévention de lésions corporelles simples au préjudice\nd’D.A.________ et E.A.________ ;\n16\n\n- déclare le prévenu coupable de menaces, infraction commise au préjudice de la\nplaignante, le 19 février 2020, à U1.________ ;\n- taxe les honoraires des mandataires d’office.\n\nIl est, pour le surplus, renvoyé au dispositif du présent jugement.\n\n2. Dans un grief qu’il convient de traiter à titre préalable, les parties s’opposent sur la\nquestion de l’exploitabilité des enregistrements audios effectués par le prévenu et\nversés au dossier (H.1.5 ; H.1.6 ss).\n\n"}