{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-27_2024-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73318bf8fe243e7fcd879d0784f7bbb129c3fc89c9263facfad95ba416480eb60f0bc6cb4f84654c824e51e05ce89baf1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_27", "Checksum": "3321cf5136e892edcf28dbca8ff9b612"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:04", "Checksum": "0879c7f16cd15f24ee0c2619f95b3a42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.11.2024 CP 2023 27\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation | appels\n\nB.1. Le prévenu a déclaré appel le 24 juillet 2023, concluant, sous suite des frais et dépens\net sous réserve de la défense d’office, en substance, à ce qu’il soit libéré de\nl’ensemble des préventions pour lesquelles il est renvoyé, sous réserve des menaces\npour lesquelles il doit être condamné à une peine de 20 jours-amende, à ce que les\nparties plaignantes B.A.________, D.A.________ et E.A.________ soient déboutées\nde toutes leurs conclusions sur les plans civil et pénal, à la levée du séquestre sur le\ncouteau, la spatule en bois et les deux tablettes Acer, ainsi qu’à l’allocation d’un\nmontant de CHF 3'000.- à titre d’indemnité de tort moral et de CHF 1'000.- à titre\nd’indemnité pour la détention provisoire subie.\n\nLors de l’audience du 12 novembre 2024 devant la Cour pénale, A.A.________ a\nglobalement confirmé ses conclusions, sous réserve de l’infraction de menaces en\nlien avec les faits du 19 février 2020, qui n’est plus contestée.\n\nB.2. Le Ministère public a également déclaré appel le 24 juillet 2023. Pour l’essentiel, il ne\ncritique pas les classements pour cause de prescription, ni les libérations prononcées\nà l’encontre du prévenu. Il conteste, en revanche, les déclarations de culpabilité du\nprévenu, concluant à sa libération de l’ensemble des infractions retenues, à\nl’exception des menaces et de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, et,\npartant, à sa condamnation à une pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant\ndeux ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 200.-. S’agissant de\nB.A.________, le Ministère public conclut à sa condamnation pour violation du devoir\nd’assistance et d’éducation et à ce qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire de\n60 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Pour le surplus, le Ministère public\nconteste que les enregistrements effectués par le prévenu soient considérés comme\ninexploitables et écartés du dossier.\n\nLe Ministère public a confirmé ses conclusions lors de l’audience du\n12 novembre 2024 de la Cour pénale.\n\nB.3. Le 31 août 2023, la plaignante a formé appel joint à l’encontre du jugement du\n28 juin 2023, limitant celui-ci aux préventions pour lesquelles le prévenu a été libéré,\nalors qu’elles lui étaient reprochées au préjudice de la plaignante ; il porte également\nsur le montant du tort moral accordé par le Tribunal pénal. A ce titre, la plaignante\nconclut, sous suite des frais et dépens, sous réserve de la défense d’office, en\nsubstance, au classement de la procédure pour les préventions prescrites, à ce que\nle prévenu soit déclaré coupable de viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles\nsimples, injures, menaces, contrainte et violation du devoir d’éducation ou\nd’assistance, à la libération de la plaignante de la prévention de violation du devoir\nd’assistance et d’éducation et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.\nSur le plan civil, la plaignante conclut à ce que le prévenu soit condamné à lui verser\nune indemnité de tort moral de CHF 10'000.- avec intérêts. Pour le surplus, elle\n4\n\nconsidère que c’est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que les\nenregistrements illicites réalisés par A.A.________ étaient inexploitables.\n\nLors de l’audience devant la Cour pénale le 12 novembre 2024, B.A.________ a\nconfirmé ses conclusions.\n\nB.4. D.A.________ et E.A.________ ont formé appel joint le 7 septembre 2023, concluant\nà ce qu’il soit pris acte que le jugement de première instance est entré en force que\nce qu’il concerne les infractions retenues contre le prévenu, et, en modification du\njugement de première instance, à la condamnation B.A.________ pour violation du\ndevoir d’assistance et d’éducation et, partant, à une peine à dire de justice, et à ce\nque cette dernière soit condamnée à leur verser, à chacune, CHF 1.- à titre\nd’indemnité de tort moral.\n\nLa veille de l’audience devant la Cour pénale, D.A.________ et E.A.________ ont\nretiré leur appel-joint. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, elles ont globalement\nconclu à la confirmation du jugement attaqué en ce qui les concerne.\n\nC. Par courrier du 29 octobre 2024, la présidente e.o. a informé les parties,\nconformément à l’art. 344 CPP, que la Cour pénale examinerait les faits décrits au\nch. II de l’acte d’accusation s’agissant du prévenu A.A.________ sous l’angle des\npréventions suivantes : lésions corporelles simples (CP 123 ch. 2), éventuellement\nvoies de fait réitérées (CP 126 al. 2), éventuellement voies de fait (CP 126 al. 1),\ninjures (CP 177), menaces (CP 180 al. 2), contrainte (CP 181).\n\nD. Les faits essentiels, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats, peuvent être\nrésumés comme suit.\n\nD.1. Il ressort du rapport de police du 21 février 2020 (A.1.1 ss) que le 19 février 2020, la\nplaignante s’est rendue au poste de police, déclarant être l’objet de violences\nconjugales de la part de son mari, A.A.________. Elle a indiqué avoir eu une\naltercation avec son mari le jour-même et que ce dernier l’avait menacée avec un\ncouteau à la vue de ses deux enfants, D.A.________ et E.A.________.\n\n"}