Somme toute, de la peine pécuniaire ferme de 100 jours, il convient de déduire 54 jours de détention provisoire en applications de l’art. 51 CP. A cet égard, la Cour de céans estime qu’il se justifie prioritairement de déduire la durée de la détention provisoire. En effet, dite imputation est imposée par la loi (cf. 51 CP ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1.1), alors que le choix du mode et de l’étendue de la réparation est laissé au juge s’agissant des conditions de détentions illicites telles que retenues dans le cas d’espèce.