Le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 1.1 et les références citées ; cf. ég. ATF 142 précité consid. 4.3). 15.2 Dès lors que l’appelant ne se prévaut d’aucune atteinte à sa santé et ne prétend du reste pas avoir subi des souffrances particulières durant son incarcération à la prison en question, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées.